Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2514471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37, alinéa 2 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Loison, représentant Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 2 septembre 1979, déclare être entrée en France le 12 décembre 2018. Elle a présenté, le 25 août 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son travail sur le territoire français. Elle a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 25 mai 2025, d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024 dont elles sont issues, que le législateur a entendu permettre la régularisation des étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, y compris lorsque leur employeur n’a pas sollicité d’autorisation de travail, sans pour autant leur reconnaître un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Il lui revient, à ce titre, de prendre notamment en considération l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par l’employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, le respect de l’ordre public ainsi que tout élément relatif à son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En l’espèce, d’une part, si Mme B… soutient avoir subi des violences conjugales en 2018, pour lesquelles elle aurait tenté de déposer plainte dans son pays d’origine et aurait fait l’objet d’un suivi psychologique, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, eu égard à l’ancienneté des faits allégués, à supposer même ces faits établis, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de telles considérations humanitaires sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, Mme B… justifie résider sur le territoire national depuis le début de l’année 2019, être titulaire d’un CAP « petite enfance » et travailler comme auxiliaire de vie sous contrat à durée déterminée avec la société Le Trèfle Bleu depuis le 2 septembre 2024. Elle produit des bulletins de salaire pour la période du 22 juillet 2024 au 30 juillet 2025 et justifie, au vu des fonctions exercées au service de cette société, avoir exercé pendant onze mois à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle justifie également avoir travaillé en tant qu’agent d’entretien de janvier 2021 à mars 2023 et en tant qu’employée de maison entre janvier 2022 et mars 2025. Toutefois, eu égard aux activités qu’elle a exercées, à la durée pendant laquelle elles l’ont été et à la qualification qu’elles requièrent, alors même qu’elle est titulaire d’un CAP « petite enfance » et compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de sa situation personnelle et familiale exposée au point 6 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une vie privée et familiale sur le territoire national, alors qu’elle a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident, notamment, ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation socioprofessionnelle exposée au point 4, alors même que Mme B… aurait un frère de nationalité française résidant sur le territoire, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Loison.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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