Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2302951, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 et confirmé son refus de prendre en compte la charge de son enfant, en résidence alternée, pour le calcul du montant de ses prestations d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de réexaminer sa demande de prise en compte de la charge de son enfant ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de prendre en compte la charge de son enfant pour le calcul de l’aide personnalisée au logement due depuis le mois d’avril 2016 ou, a minima, à compter du 1er janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui verser le différentiel d’aide personnalisée au logement dû à compter du mois d’avril 2016 ou, a minima, à compter du 1er janvier 2022, par rapport aux sommes versées ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Savoie le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit et de fait ;
— la caisse d’allocations familiales était tenue de lui verser l’aide personnalisée au logement en tenant compte de la charge effective et réelle de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la charge de son enfant, en résidence alternée, pour le calcul du montant de la prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de réexaminer sa demande de prise en compte de la charge de son enfant ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de prendre en compte la charge de son enfant pour le calcul de la prime d’activité due depuis le mois d’avril 2016 ou, a minima, à compter du 1er janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui verser le différentiel de prime d’activité dû à compter du mois d’avril 2016 ou, a minima, à compter du 1er janvier 2022, par rapport aux sommes versées ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Savoie le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit et de fait ;
— la caisse d’allocations familiales était tenue de lui verser la prime d’activité en tenant compte de la charge réelle de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302951 et n° 2402953, présentées pour M. C B, concernent le même requérant, concernent les mêmes faits, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2302951, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 et confirmé son refus de prendre en compte la charge de son enfant, en résidence alternée, pour le calcul du montant de ses prestations d’aide personnalisée au logement.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2302953, il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la charge de son enfant, en résidence alternée, pour le calcul du montant de la prime d’activité.
4. En premier lieu, l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». A termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. ». A termes de l’article R. 513-2 du même code : « L’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d’administration des caisses d’allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider, dans certains cas, et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l’entretien de l’enfant. Sans préjudice de l’article L. 552-6, lorsqu’une personne est déchue totalement ou partiellement de l’autorité parentale ou qu’elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l’enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l’autre conjoint ou concubin. ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () () Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . A termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ".
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 821-3 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l’occupation de deux résidences principales constatées par l’organisme payeur lors de l’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints ». A termes de l’article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . L’article R. 823-5 de ce code dispose que : » Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant. ". Le code de la construction et de l’habitation prévoit la mise en place d’un partage de la charge des enfants en résidence alternée mais ne prévoit pas une alternance de la charge totale des enfants sans l’accord des deux parents.
7. En quatrième lieu, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale. () ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. () ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . L’article L. 842-7 du même code prévoit que : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () « . A termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ".
9. Il résulte de l’instruction que le 28 janvier 2022, l’allocataire a déclaré sa fille en résidence alternée à sa charge et a sollicité la prise en compte de celle-ci pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité et demandé à percevoir rétroactivement le montant de ces aides qu’il estime lui être dû à ce titre. Le 8 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a opposé un refus motivé par l’absence de justificatif permettant d’établir que la résidence alternée ait été mise en place de manière effective, l’intéressé n’ayant pas renvoyé « la demande de choix des parents d’enfant en résidence alternée » signée par son ex-conjointe.
10. En décembre 2022, aux termes d’une conversation téléphonique entre les services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et son ex-conjointe, la résidence alternée de sa fille a été prise en compte pour le calcul des droits du requérant à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité à compter de ce mois. La prise en compte de sa fille pour les calculs de ces aides à compter du 1er décembre 2022 a été confirmée, d’une part, en ce qui concerne les droits du requérant à l’aide personnalisée au logement, par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avis de la commission de recours amiable, et d’autre part en ce qui concerne la prime d’activité, par le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
11. La prescription biennale fait obstacle au réexamen de la situation de M. B antérieurement au mois de septembre 2020, et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la charge effective et équivalente de sa fille dans le cadre de la résidence alternée antérieurement au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, les autorités compétentes ont pu à bon droit et sans entacher leur décision respective d’erreur de fait, rejeter le recours administratif exercé par M. B et confirmé leur refus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit pris en compte, pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité, antérieurement au mois de décembre 2022, la charge de sa fille en résidence alternée, au motif que celle-ci n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en demander l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302951 et n° 2302953 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Petit, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au président de la commission de recours amiable et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302951-2302953
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dispositif médical ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Centre pénitentiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Consulat ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Droits de timbre ·
- Formalité administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Accord ·
- Facturation ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Déclaration préalable ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Construction
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.