Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2024, n° 2405811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, par la préfète du Val-de-Marne, de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en attendant le jugement de sa requête en annulation de la décision en litige, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, au cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 2005, a fait l’objet, le 4 septembre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a obtenu l’annulation par un jugement du tribunal n° 2310816 en date du 22 janvier 2024 qui a en outre enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le munir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle et valable jusqu’à ce qu’il soit expressément statué sur son droit au séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet d’une demande titre de séjour qui serait née, le 22 février 2024, de l’inexécution de l’injonction ainsi prononcée.
3. D’une part, si, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », il ne résulte en revanche d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, qu’une telle décision puisse également naître, en l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour par l’intéressé, de l’inexécution d’une injonction prononcée par une juridiction en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou de l’article L. 911-2 du même code à l’expiration du délai d’exécution dont cette injonction a été assortie.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué par lui que M. A ait, malgré ses démarches en ce sens, effectivement déposé une demande de titre de séjour qui aurait pu faire naître une décision implicite de rejet en application des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A, qu’il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, saisisse le tribunal d’une demande d’exécution du jugement du 22 janvier 2024 mentionné au point 2 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ottou.
Fait à Melun, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,
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