Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2504945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 20, 23 et 24 septembre 2025, M. B… H…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. F…, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation et entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au maintien de sa qualité de réfugié en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 23 et 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Le tribunal a mis au contradictoire le 29 septembre 2025 par l’application TéléRecours la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 janvier 2023, M. D… F…, n° 22028237 et l’ordonnance de la même Cour du 14 février 2025, M. D… F…, n° 25000482.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Burgevin, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance de l’article 33 de la Convention de Genève en raison du maintien de la qualité de réfugié à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- et M. F….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h29.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 27 juillet 1998 à Dolisie (République du Congo), entré en France le 20 mai 2011 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été accordé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 décembre 2016. L’Office a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 20 avril 2022 annulée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 janvier 2023. Par une décision du 4 novembre 2024, l’Office a de nouveau mis fin au statut de réfugié de l’intéressé contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 14 février 2025 notifiée le 5 mars 2025. Par arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 20 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 septembre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. F… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
Les décisions en litige du 3 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. F… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées sont par ailleurs particulièrement bien motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
D’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l’Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
D’autre part, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
Si M. F… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu’un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, ni que l’intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; (…) ». Dès lors que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, en application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié, il n’appartient pas à la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’elle est seulement saisie d’un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement de cet article L. 511-7, sans que l’Ofpra ne remette en cause devant elle la qualité de réfugié de l’intéressé, de vérifier d’office que ce dernier remplit les conditions prévues aux articles 1er de la convention de Genève et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées (…) ». En vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, une personne ayant la même nationalité qu’un réfugié et qui, à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, doit, sous réserve de l’application des clauses d’exclusion prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir reconnaître la qualité de réfugié par l’Ofpra, à condition que ce mariage ou cette liaison n’ait pas cessé à la date à laquelle l’office se prononce. Si ces principes généraux s’appliquent également aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ils n’imposent pas que la qualité de réfugié soit reconnue ou maintenue à ces derniers lorsqu’ils sont devenus majeurs à la date à laquelle l’Ofpra se prononce, hormis dans le cas où ils sont à la charge de leurs parents et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier l’application à leur profit de ces principes
Il résulte de ces dispositions que la qualité de réfugié perdure si la décision mettant fin au statut de réfugié est fondée sur l’article L. 511-7 du code précité mais pas si elle est fondée sur l’article L. 511-8 du même code sauf si la qualité de réfugié est accordée à l’enfant mineur qui fait l’objet de la fin de protection pour les mêmes craintes que celles à l’origine de l’octroi de la qualité du parent auquel il est rattaché. Dans une telle hypothèse, la charge de la preuve lui en incombe.
Il ressort du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » que l’intéressé a bénéficié par une décision du 29 décembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de la qualité de réfugié. Par une décision du 20 avril 2022, l’Office a mis fin au statut de réfugié de M. F…. Par une décision du 25 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé cette décision en sorte qu’il a recouvré son statut de réfugié le jour même. Par une décision du 4 novembre 2024, l’Office a de nouveau mis fin à son statut de réfugié. Par une ordonnance du 14 février 2025, la Cour a rejeté le recours dirigé contre cette dernière décision. Il ressort de la lecture de la décision de la Cour du 25 janvier 2023, mise au contradictoire, que la décision de l’Office attaquée était fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’ordonnance de ladite Cour du 14 février 2025, également mise au contradictoire, que la décision attaquée de l’Office du 4 novembre 2024 était fondée sur celles de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que l’intéressé est entré en France le 20 mai 2011 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et a été reconnu réfugié pendant sa minorité et maintenu en cette qualité à sa majorité, en application du principe de l’unité de famille, par une décision de l’Ofpra du 29 décembre 2016, sa mère ayant été reconnue réfugiée à titre principal par la Cour le 9 mars 2005. Il ne ressort donc d’aucune pièce que M. F… a obtenu la qualité de réfugié en raison des craintes qu’il avait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du maintien de sa qualité de réfugié, qui n’est en tout état de cause pas applicable, qualité perdue, ni, à supposer le moyen soulevé, de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. F… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé en 2010 alors âgé de douze ans dans le cadre d’une réunification familiale, que sa mère a obtenu le statut de réfugié, qu’il a obtenu le statut de réfugié à son arrivée en France qui lui a été réattribué en 2023, qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a bénéficié en 2023 d’un titre de séjour d’un an qui a expiré durant son incarcération sans qu’il n’ait pu procéder au renouvellement, que l’ensemble de sa famille se trouve en France à savoir sa mère, ses frères et sœurs, neveux et nièces, en situation régulière, qu’il n’a aucune attache au Congo-Brazzaville, qu’il a travaillé comme agent d’entretien avant son incarcération, qu’il a obtenu brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa), qu’il avait pour projet de travailler comme coach sportif en association sportive en sorte qu’il démontre une volonté certaine d’intégration dans la société française. Il ajoute à l’audience que sa grand-mère, seule personne qui restait de sa famille dans son pays, est décédée. Toutefois, l’attestation de Mme E…, qui se déclare sa concubine, est ancienne étant datée de 2022 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier une actualisation de cette relation. Par ailleurs s’il ne peut être contesté que sa mère et ses demi-frères sont présents en France, force est de constater qu’il fait l’objet d’une interdiction au domicile de sa mère et de ses demi-frères ainsi que d’entrer en contact avec eux par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 février 2024 en raison notamment des menaces de morts réitérés en état de récidive dirigées contre ces derniers. Concernant le volet pénal, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à au moins sept reprises en formation correctionnelle pour des faits graves et qu’il a été incarcéré en 2022, 2023 et 2024. Encore, il ne justifie pas la formation au Bafa alléguée. Également, s’il a effectivement obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 20 juillet 2024, il reconnaît ne pas en avoir sollicité le renouvellement. Concernant les autres membres de sa famille cités, il n’apporte aucun élément, y compris concernant le décès de sa grand-mère au pays. Concernant sa qualité de réfugié, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 qu’il l’a perdue. Concernant ses craintes dans son pays d’origine, cet argument n’est pas au nombre de ceux pouvant être retenu à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, en prenant la décision litigieuse, entaché ladite décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation du requérant.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. F… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français (1° de l’article L. 612-3), s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, le préfet ne peut sérieusement soutenir que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il est constant qu’il est entré par la voie de la réunification familiale en sorte que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 612-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement du 7 juillet 2025 signé par le requérant sans réserve et établie alors qu’il était encore incarcéré, qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. F… ne pouvait justifier d’un document d’identité en cours de validité. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du maintien de sa qualité de réfugié, qui n’est en tout état de cause pas applicable, qualité perdue, et des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. F… explique avoir des craintes dans son pays d’origine en raison de la circonstance que son nom est connu des autorités puisque son oncle a été étranglé sous ses yeux alors qu’il était enfant en raison des activités politiques de ce dernier « en lien avec Mobutu », il n’apporte aucun élément en ce sens alors même que le « maréchal Mobutu » a été le chef d’État de la République du Zaïre devenue République démocratique du Congo et non de la République du Congo dont l’intéressé est ressortissant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. F… a obtenu la qualité de réfugié en raison de l’unité familiale après réunification familiale mais pas en raison de craintes propres. Or, à cet égard, il n’apporte aucun élément concernant la République du Congo. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en raison des craintes encourues en cas de retour dans son pays d’origine (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), à le supposer soulevé, doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités au point 16.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. F…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte que les moyens tirés du défaut de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. F…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. F…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 septembre 2025, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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