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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et s’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la dégradation de l’état de santé de son fils au cours du mois de juillet 2025, et à la fin de la prise en charge hôtelière de la famille à compter du 1er mars 2026 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que la demande de la requérante a fait l’objet d’une « décision favorable » et que la famille est convoquée en préfecture le 17 mars 2026 afin d’instruire sa demande.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2601476.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 en présence de M. Fernbach, greffier d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est une ressortissante géorgienne née en 1992, et indiquant être entrée en France en 2022, en compagnie de son époux et de ses deux enfants nés en 2018 et 2019. Un troisième enfant est né en France en 2023. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade le 3 juillet 2025. Il est constant que le préfet du Bas-Rhin a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Si, dans ses écritures en défense, le préfet du Bas-Rhin indique que la demande de la requérante a fait l’objet d’une « décisions favorable », il précise également que l’intéressée est convoquée à un entretien le 17 mars 2026 « afin d’instruire [sa] demande ». La convocation qu’il produit ne porte pas pour objet la remise à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicite, mais mentionne que cette convocation intervient « pour l’instruction de sa demande de titre de séjour » en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait décidé de faire droit à la demande d’admission au séjour de la requérante, mais uniquement d’entreprendre l’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 3 juillet 2025. Dans conditions, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme C… auraient perdu leur objet. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer ne peuvent être accueillies.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre d’office Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que si Mme C…, entrée en France avec sa famille en 2022, réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile, sa demande de titre de séjour, fondée sur l’état de santé de son fils A… né en 2018, a été présentée le 3 juillet 2025, et est restée sans réponse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que l’état de santé de cet enfant, pris en charge pour une pathologie cardiaque depuis le mois de février 2023, et ayant nécessité une prise en charge chirurgicale à la fin de la même année, s’est dégradé au mois de juillet 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la famille ne dispose plus d’une prise en charge hôtelière depuis le 1er mars 2026. Il n’est pas contesté par le préfet, qui a entrepris, à la réception de la présente requête, d’instruire le dossier de demande de titre de séjour de Mme C… que la famille de celle-ci se trouve, eu égard au caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français, dans une situation matérielle caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle au fond. La condition d’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être regardée comme ainsi satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, eu égard aux écritures en défense, les moyens soulevés par la requérante et tirés du vice de procédure tenant à l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant d’admettre Mme C… au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif de suspension retenu, et alors qu’il n’appartient au juge des référés que de prendre des mesures provisoires, la présente ordonnance implique uniquement que la situation de Mme C… soit réexaminée par l’administration. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Chebbale.
ORDONNE :
Article 1 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin refusant d’admettre Mme C… au séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à
Me Chebbale et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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