Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 12 mars 2025, Mme Stéphanie Brunet Nzame Mba, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de Lot-et-Garonne de produire l’intégralité de son dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, durant le temps du réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ; elle a déposé plainte les 29 avril et 16 mai 2023 et a déposé une main courante le 9 novembre 2023 eu égard aux violences conjugales exercées par son mari à son égard ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ; elle est entrée en France le 28 décembre 2021 et justifie d’expériences professionnelles en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 11 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 4 août 2025.
Mme Brunet Nzame Mba a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été réalisée le 7 avril 2026.
En réponse, la préfecture de Lot-et-Garonne a produit des pièces le 7 avril 2026, lesquelles ont été communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— et les observations de Me Aymard, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Stéphanie Brunet Nzame Mba, ressortissante gabonaise née le 12 mai 1983, est entrée en France le 28 décembre 2021 munie de son passeport gabonais en cours de validité et d’un visa court séjour délivré le 21 décembre 2021 par les autorités consulaires françaises à Libreville et valable jusqu’au 20 mars 2022. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 30 juillet 2022, elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour du 7 novembre 2022 au 3 août 2023 puis d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 3 août 2023 au 2 août 2024. Elle a sollicité, le 1er juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. ».
3. Mme Nzame soutient que la rupture de la communauté de vie avec son époux français résulte des violences conjugales qu’elle a subies. Elle soutient avoir informé les services de la préfecture de ces faits et leur avoir communiqué, lors de sa présentation au guichet de la préfecture, les dépôts de plainte.
4. Aux termes de l’arrêté contesté, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé que Mme Brunet Nzame Mba « n’établit pas que la rupture de la communauté de vie avec son époux est consécutive à des violences familiales ou conjugales dans la mesure où l’intéressée ne fait pas état qu’elle serait victime de tels agissements de la part de son conjoint ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé plainte à la gendarmerie nationale le 29 avril 2023, à l’encontre de son mari, pour « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint » et « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », faits commis le 28 avril 2023. Elle a par ailleurs déposé une nouvelle plainte le 16 mai 2023 ainsi qu’une main courante le 9 novembre 2023. Dans le cadre de la présente instance, et en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, le préfet de Lot-et-Garonne a produit l’entier dossier de demande de titre de la requérante, lequel comporte les documents précités. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne qui a été destinataire des plaintes, avait donc connaissance des violences alléguées. Dans ces conditions, en indiquant que Mme Brunet Nzame Mba n’a pas fait état qu’elle serait victime de violences conjugales de la part de son conjoint, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, l’arrêté du 24 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme Brunet Nzame Mba. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme Brunet Nzame Mba a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de Mme Brunet Nzame Mba, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme Brunet Nzame Mba dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Aymard, avocat de Mme Brunet Nzame Mba, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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