Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 février 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant camerounais né le 27 juin 1996, déclare être entré en France le 5 mars 2017. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé, en dernier lieu, par une ordonnance par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 15 mai 2019, confirmé par un jugement n°1903734 du tribunal administratif de Bordeaux et un arrêt n°20BX01037 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un courrier du 18 avril 2024, reçu le 7 mai 2024, M. D… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 7 septembre 2024. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France le 5 mars 2017 et s’y est maintenu de manière irrégulière en dépit de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant se prévaut de la présence de son enfant, né le 30 mai 2019 d’une précédente union avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il n’établit pas, par les quelques pièces qu’il produit, s’acquitter régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du 18 janvier 2024, ni exercer régulièrement le droit de visite et d’hébergement prévu par ce jugement alors que cet enfant réside avec sa mère à Soissons, à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de M. D…. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il contribue de manière effective et substantielle à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, s’il se prévaut également de la présence régulière sur le territoire de son père, qui l’héberge depuis une durée inconnue ainsi que celle de ses frères et sœurs, il ne démontre pas entretenir des liens intenses avec ces derniers. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune intégration dans la société française. Enfin, il n’établit pas que sa mère serait décédée ni, par voie de conséquence, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n’a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de M. D… dans son pays d’origine alors, au demeurant, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne justifie pas participer significativement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme B…, première-conseillère,
- M. A…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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