Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2406472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Fabien Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 21 janvier 1991, a sollicité, le 19 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à Mme A le 19 mars 2023, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier du requérant ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Par un jugement n°2422880 lu ce jour, le tribunal rejette les conclusions en annulation de l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police qui refuse de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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