Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, l’association SAFED, agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et actualisé de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit en estimant que son identité et sa nationalité n’étaient pas établies par les documents d’état civil qu’il a produit ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- le préfet de la Dordogne s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a méconnues dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation médicale justifie que lui soit délivré un titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien se disant né le 3 janvier 2004, est entré selon ses déclarations sur le territoire français au mois de novembre 2020 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de Paris jusqu’au 2 janvier 2022. Il a par la suite bénéficié de contrats jeune majeur du 3 janvier 2022 au 31 juillet 2023. Par un jugement du 30 mars 2023, le juge des tutelles de Périgueux a prononcé une mesure de protection à son égard et l’association SAFED a été désignée comme tuteur de M. A… pour une période de 120 mois. Ce dernier a demandé le 11 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, puis, le 17 octobre 2024, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Dordogne a refusé l’ensemble de ces demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A…, représenté par sa tutrice, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en raison de l’état de santé du requérant, le préfet de la Dordogne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 janvier 2025, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que M. A… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester le sens de cet avis, le requérant, qui lève le secret médical, fait valoir qu’il est atteint d’une scoliose nécessitant une opération et d’une schizophrénie paranoide dont le traitement qu’il suit en France n’est pas disponible au Mali. Le requérant produit à ce titre un certificat médical établi par un médecin psychiatre du centre hospitalier Vauclaire, le 13 mars 2025, postérieur à l’arrêté attaqué mais qui se rapporte à la situation médicale de M. A… avant cette date. Le médecin indique que M. A… est pris en charge à raison de trois ou quatre jours par semaine depuis le 10 mai 2024 pour une psychose à type schizophrénie avec désadaptation totale à son environnement et incapacité à se prendre en charge – ce qui a justifié sa mise sous tutelle – et qu’il souffre également d’une scoliose très importante qui nécessiterait une intervention chirurgicale lourde qui ne serait pas supportée pour le moment en raison de son état psychiatrique lequel nécessite un renforcement. Ce certificat précise qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant bénéficie d’un traitement antipsychotique associant Trevicta (palmitate de paliperidone) et Aripiprasole maintena qui a permis une amélioration partielle des troubles dont souffre M. A… et que les molécules composant ce traitement ne sont pas disponibles au Mali. A cet égard, le requérant produit des échanges entre le médecin qui le suit au centre hospitalier de Vauclaire et les laboratoires Johnson&Johnson et Otsuka lesquelles indiquent ne pas commercialiser ces deux médicaments au Mali. Le préfet de la Dordogne ne conteste pas les éléments apportés par l’intéressé qui sont suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et, partant, l’appréciation portée sur l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, en estimant que M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander annulation de la décision de refus de titre de séjour du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle désignant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 14 février 2025 par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Dordogne, de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, avocat de M. A…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. A…, un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros au titre des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Dordogne et à Me Trebesses.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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