Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er juin 2026, n° 2604066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 mai 2026, réenregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 13 mai 2026, M. E… B… et Mme F… C…, représentés par Me Moura, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à leur profit les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours à compter da décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire à défaut de délégation de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été tenu compte de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, de nationalité azerbaïdjanaise, ont demandé l’asile en France le 11 avril 2025. Ils ont ensuite été admis dans un hébergement réservé aux demandeurs d’asile le 2 mai 2025. Par une décision du 20 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a indiqué qu’il était mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir des informations utiles à l’instruction de leur demande. Par la requête visée ci-dessus, M. B… et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet office a consenti à M. D… A… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 décembre 2025, remis en main propre à M. B… et Mme C… le 6 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a demandé de fournir une attestation pour demandeur d’asile en cours de validité. Il est constant que cette demande est restée sans réponse. Par conséquent, l’administration pouvait, sans erreur de droit, décider la cessation des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient qu’il est en proie à des idées suicidaires et qu’il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique pour cette raison du 17 septembre au 24 octobre 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas suffisamment pris en compte l’état de vulnérabilité de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme F… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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