Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Goinguene, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il confirme l’ensemble des éléments de faits et de droit l’ayant conduit à prendre la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. A la suite de son interpellation le 11 avril 2025 par les services de police pour des faits de vol à l’étalage, le préfet de la Gironde l’a, par un arrêté du 12 avril 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Aurore le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 12 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de la Gironde a pris en considération la durée du séjour du requérant en France, son irrégularité, l’absence de liens personnels anciens et stables en France ainsi que les attaches familiales que M. B… a conservé dans son pays d’origine. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé et a été précédé d’un examen complet de la situation du requérant. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris à la suite de l’interpellation du requérant pour des faits de vol à l’étalage. Le requérant, qui reconnait être entré irrégulièrement en France, ne justifie pas de liens familiaux ni d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français et, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en décidant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Bulletin de paie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Plaine ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Prolongation ·
- Délai
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Aide
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.