Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2301330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 7 décembre 2023 et le
14 mars 2025, Mme B C et M. A C, représentés par Me Ciaudo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 15 mars 2023 portant rejet du recours gracieux du 11 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise la somme de 3 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués pour la séance du conseil communautaire ;
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été informés par l’envoi d’une note de synthèse suffisamment étayée ;
— l’enquête publique portant sur le plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté prescrivant l’enquête publique et l’avis d’ouverture d’enquête au public ont été affichés comme prévu par les articles L. 123-10 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
— cette enquête méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-10 du code de l’environnement dès lors que sa durée et ses modalités étaient insuffisantes ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article
L. 151-8 du code de l’urbanisme du fait d’une contradiction entre les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et les prescriptions du règlement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone naturelle ou agricole de leurs parcelles ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir en ce qui concerne le zonage retenu pour la commune de Bissey-sous-Cruchaud : des parcelles viticoles ont été reclassées en zone agricole et d’autres parcelles ont été classées en zone agricole ou naturelle pour permettre le classement en zone urbanisée de parcelles identifiées comme propriétés d’élus communaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 30 janvier 2024, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ciaudo, Mme et M. C et de Me Maurin, représentant la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 11 janvier 2023, Mme et M. C, propriétaires des parcelles C1477, 248, 1402, 1403 et B895, 456, 828, 766, 465, 851 sur la commune de
Bissey-sous-Cruchaud, ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courrier du 15 mars 2023, la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux. Par cette requête, les requérants demandent l’annulation de la délibération du 16 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les règles de droit applicables :
2. Aux termes du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () ». Ces dispositions ouvrent, sous certaines conditions, un droit d’option aux communes, ou aux intercommunalités, pour appliquer soit les anciennes dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, soit les nouvelles dispositions de ce code en ses articles R. 151-1 à R. 151-55.
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a décidé d’appliquer à l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal, prescrite par délibération du 18 février 2015, les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 par une délibération n° 2017/02/04 du 15 mars 2017, ainsi que leur permettaient les dispositions précitées du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, le projet n’étant pas arrêté à la date de cette décision expresse. Par suite, ce document d’urbanisme est régi par les articles précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de
3 500 habitants et plus. () « . Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : » Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ".
5. Il ressort des mentions de la délibération du 16 novembre 2022 approuvant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la réunion du 16 novembre 2022 a été adressée aux élus le 10 novembre 2022, soit cinq jours francs avant cette réunion. Cette convocation, envoyée sous forme de courriel aux adresses électroniques des conseillers communautaires, est versée aux débats par la communauté de communes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers communautaires ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » Et aux termes de l’article L. 2121-13 du même code :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement de coopération intercommunale n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée délibérante, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité du dossier du plan local d’urbanisme de la communauté de communes a été mis à la disposition des conseillers communautaires, d’abord par un courriel adressé aux mairies le 4 novembre 2022 puis par leur convocation au conseil communautaire le 10 novembre 2022. Si la « note de synthèse », intitulée « rapport n° 19 », jointe à la convocation, n’était en réalité qu’une copie du projet de délibération, elle comportait suffisamment d’éléments pour permettre aux conseillers communautaires de disposer des informations pertinentes sur l’affaire soumise à leur examen, en particulier grâce aux liens de téléchargement de l’entier dossier du PLUi et des observations portées sur celui-ci accompagnées de leurs réponses. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi les informations adressées aux conseillers seraient insuffisantes, ne sont pas fondés à soutenir que les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale () ». Selon l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. () « . L’article R. 123-9 de ce code dispose : » I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête () « . En vertu de l’article R. 123-10 dudit code : » Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête « . Enfin, aux termes de l’article R. 123-11 dudit code : » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ".
10. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
11. Les requérants soutiennent que l’avis relatif à l’ouverture et au déroulement de l’enquête publique n’aurait pas été affiché dans chacune des communes en temps utile, comme l’exigent les articles L. 123-10 et R. 123 11 du code de l’environnement. Il ressort toutefois du rapport de la commission d’enquête que l’avis d’ouverture de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 1er février au 9 mars 2022, a été affiché au siège de la communauté de communes et dans chaque mairie des trente-six communes concernées, comme il en est attesté par les certificats d’affichage versés à l’instance. En outre, ces certificats mentionnent tous des périodes d’affichage débutant au plus tard le 14 janvier 2022, soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête publique et s’achevant le 9 mars 2022, soit couvrant la totalité de la période de ladite enquête. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les avis d’enquête publique n’aient pas été affichés selon les dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publication dans l’édition du « Journal de Saône-et-Loire » du 14 janvier 2022, puis dans celle du 2 février 2022, et dans « Info-Chalon.com » des
14 janvier et 2 février 2022. Le rapport d’enquête publique relève par ailleurs que la tenue de celle-ci a été largement diffusée par la communauté de communes sur son site internet et que des affiches et bandeaux ont été transmis aux communes pour publication sur leur site internet. Au total, la commission d’enquête a reçu 396 observations et les trente-huit permanences ont connu une « participation régulière », selon les termes du rapport de l’enquête publique, accueillant plus de 260 personnes, soit une à douze personnes par permanence. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que les modalités d’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête ont méconnu les dispositions précitées.
12. Mme et M. C soutiennent également que la durée de l’enquête et le nombre de permanences étaient insuffisants au regard des enjeux de la consultation. L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique daté du 4 janvier 2022 a prévu que l’enquête publique se déroulerait pendant une durée de trente-sept jours consécutifs, du 1er février au 9 mars 2022 inclus, et que le dossier d’enquête papier ainsi qu’un registre seraient tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture au siège de la communauté de communes et dans les
trente-six mairies la constituant. Ce dossier et l’ensemble des observations du public étaient également consultables en ligne sur le site internet www.registre-dematerialise.fr. La commission d’enquête s’est quant à elle tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations lors de trente-huit permanences organisées dans toutes les communes de l’intercommunalité à l’exception de Moroges et Bissy-sur-Fley, pour des durées comprises entre deux et trois heures, représentant un volume horaire de cent-trois heures, dont à plusieurs reprises le samedi ou en fin d’après-midi. Cette répartition territoriale, suffisamment équilibrée, n’apparaît pas insuffisante et, à cet égard, environ 45 % des observations ont été déposées par voie dématérialisée. La durée des entretiens, 15 à 20 minutes par personne est cohérente avec, d’un côté la nécessité de rencontrer tous ceux qui le souhaitent et, de l’autre, celle de leur consacrer un temps suffisant pour un échange circonstancié. Enfin, compte tenu du nombre d’observations adressées à la commission d’enquête et du nombre de personnes reçues durant les permanences, il n’apparaît pas que la durée, la répartition des lieux d’enquête, le nombre de permanences et leurs horaires auraient restreint la possibilité, pour toute personne intéressée, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre ses observations. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la fréquentation de la dernière permanence ou des quelques rares observations, six au total, de personnes se plaignant des modalités d’organisation de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des modalités d’organisation de l’enquête publique ne saurait être accueilli.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Les requérants soutiennent qu’il existe une contradiction entre l’objectif, énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durables, de renforcement de la structuration du territoire de la communauté de communes, passant par l’organisation d’espaces de vie et la proposition d’un parc de logements diversifié et de qualité et le règlement graphique qui restreint de façon drastique le nombre de terrains constructibles, en particulier quand des terrains situés en cœur de commune sont classés en zone naturelle ou agricole.
16. Toutefois, les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visent tout à la fois à structurer l’espace de la communauté de communes en respectant les formes urbaines des communes, à accueillir de nouveaux habitants, à modérer la consommation d’espaces en limitant, entre autres, l’étalement urbain sur les zones agricoles et naturelles, ce qui peut induire la mobilisation de dents creuses et terrains non bâtis enclavés dans le tissu urbain de manière ciblée et non systématique, d’une part, et la préservation d’espaces naturels en cœur de zones urbanisées, respirations vertes et espaces libres, lorsqu’ils constituent une composante importante du cadre de vie des communes ou participent de leur identité d’autre part. Ainsi, la réduction des surfaces constructibles ou dédiées à l’urbanisation est un axe central du projet d’aménagement et de développement durables, et concerne un peu plus de 71 hectares des surfaces constructibles des documents d’urbanisme communaux en vigueur, et ce y compris pour des terrains situés en cœur de bâti, ce qu’explicite le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal dans la partie « justification des choix » en particulier dans ses développements sur les zones agricoles et naturelles aux pages 217 à 223. Pour poursuivre ces objectifs, les villages-rues et les extensions linéaires existantes sont densifiées par la constitution ponctuelle de poches de bâti plus dense le long de leurs branches, tout en les préservant d’un épaississement généralisé. De même les bourgs plus compacts peuvent être développés par des extensions ciblées, principalement à proximité de leur centre. Le développement est priorisé à Buxy et Saint-Gengoux-le-National, il est plus mesuré dans les huit pôles du quotidien et limité pour les autres communes, en évitant les nouvelles extensions linéaires qui éloignent les habitants des espaces centraux des communes. Par suite, il n’y a pas de contradiction entre les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et les prescriptions du règlement
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et
L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. « L’article R. 151-25 du même code précise : » Peuvent être autorisées, en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11,
L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
18. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles C1402 et B 851 des requérants font l’objet d’un classement en zone agricole Av « zone dédiée à la préservation des coteaux viticoles les plus sensibles sur les plans agricole et paysager », les parcelles B 828, 895, 456, 766 et 465, d’un classement en zone A « zone agricole générale dédiée à l’exercice de l’activité agricole » et les parcelles C1477, dans sa partie nord, et 248, dans sa totalité, d’un classement en zone Np « zone interdite à l’urbanisation afin de préserver les intérêts paysagers et écologiques des espaces naturels ».
20. Tout d’abord, concernant leurs parcelles situées en cœur de village, les requérants soutiennent qu’elles constituent une unique propriété ceinte de murs et de grillages. Pour la partie nord de la parcelle C1477 et la parcelle C248, ils font valoir que le classement en zone Np ne se fonde sur aucun des motifs expressément listés par le plan local d’urbanisme intercommunal et que ces terrains, situés en cœur du bâti du village n’ont pas d’intérêt paysager ni écologique. Toutefois, le parti d’urbanisme retenu par la communauté de communes vise à préserver, en cœur même des villages, des parcelles qui constituent des zones de respiration peu et pas constructibles, avec la définition de zones Np à dominante de parcs et jardins. En l’espèce, les parcelles litigieuses constituent un ensemble paysager de qualité, un repère visible, malgré les murs d’enceinte de la propriété, depuis la rue principale de la commune sur un linéaire important. Ainsi, leur classement en zone Np est cohérent avec les orientations énoncées par le projet d’aménagement et de développement durables et les objectifs du rapport de présentation qui dans sa partie « justification des choix », « mise en œuvre des orientations du PADD par le règlement du PLUI » souligne que des zones sont classées N pour définir des espaces végétalisés au sein de la commune, afin de préserver des espaces remarquables. S’agissant ensuite de la parcelle C1402, classée en zone Av, également située en cœur de village, les requérants font valoir qu’elle ne dispose d’aucun potentiel agronomique. Toutefois, cette parcelle, dépourvue de toute construction et située à la limite de l’enveloppe urbanisée de la commune, est bordée à l’ouest, au nord et au nord-est par une vaste unité agricole, et plus particulièrement viticole. La défense souligne, d’ailleurs, dans ses écritures, sans être démentie, que la parcelle appartient à la zone d’appellation d’origine contrôlée viticole. Ainsi, le classement de la parcelle C1402 en zone Av est compatible avec la destination de la zone, avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et avec les objectifs du rapport de présentation, consistant à limiter les extensions des enveloppes urbaines sur les espaces agricoles et naturels. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux et sans que leur desserte par la voirie et les réseaux ou leur classement en zone urbanisée dans un précédent document d’urbanisme puissent être utilement invoqués, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de ces trois parcelles, ne peut qu’être écarté.
21. Ensuite, concernant les parcelles B456, 828, 895, 766 et 465 situées à la Combe, les requérants soutiennent qu’elles appartiennent à un hameau composé d’une dizaine de bâtiments qui n’ont pas de vocation agricole ou viticole et qu’elles auraient ainsi dû être classées en zone Uh, dédiée aux « hameaux », et non pas en zone Av pour la parcelle B851 et en zone A pour toutes les autres.
22. Dans les documents graphiques du règlement et conformément au rapport de présentation, les zones Uh, dédiées aux « hameaux » ont été définies de façon restrictive et doivent présenter « l’ensemble des caractéristiques suivantes () : » – isolement du centre ancien ; / – présence d’au moins cinq bâtiments d’habitation dont les terrains bâtis sont situés à moins de 50 mètres les uns des autres ; () – prépondérance des activités agricoles et de l’habitat ; / – peu ou pas d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; / – peu ou pas de services et activités hors agricoles. / Lorsqu’un secteur bâti ne présente pas l’ensemble des caractéristiques mentionnées ci-dessus, il a été classé en zone agricole ou naturelle « . Ainsi, » sont classés en zone A : () Certaines constructions isolées ou groupes de constructions dont les caractéristiques ne correspondent pas à un secteur de hameau ".
23. En l’espèce, l’ensemble bâti concerné, d’ailleurs couramment dénommé le « hameau de la Combe », se compose d’au moins cinq habitations, auxquelles s’ajoutent des bâtiments, à peu près aussi nombreux, à usage agricole, vraisemblablement viticole ou mixte entre ces deux destinations, dont un gîte chez l’habitant, exploitant viticole. Ces bâtiments sont tous situés à moins de cinquante mètres les uns des autres. Cet ensemble, isolé du centre ancien, composé exclusivement de bâtiments à usage d’habitation ou agricole, n’est doté d’aucun équipement public ou d’intérêt collectif, ni de services et activités hors agricoles. Par suite, au regard du parti pris d’urbanisme de la communauté de communes et de la définition même du zonage Uh, rappelée au point 22 du présent jugement, le classement en zone A des parcelles B456, 828, 766, 465 et 895 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Enfin, la parcelle B851, classée en zone Av, située en bordure du hameau, est dépourvue de toute construction et s’ouvre, au nord, à l’est et au sud sur un vaste ensemble de parcelles viticoles, cultivées. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de cette parcelle, ne peut qu’être écarté.
25. En sixième lieu, les requérants soutiennent que le classement d’autres parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. S’ils évoquent une parcelle sise commune de Granges, propriété d’un élu et cadastrée AE 38, il ressort des pièces du dossier, que seule sa partie nord située en bord de route et en continuité du bâti du hameau, a été classée en zone Uh comme les deux autres parcelles entre lesquelles elle est positionnée. Le reste de la parcelle a été classée en zone agricole, conformément au parti-pris d’urbanisme décrit au point 16 du présent jugement. Les requérants mettent également en cause le classement de la parcelle C1651 en zone Ua. Néanmoins, cette parcelle, de contenance réduite, environ 430 m², n’est que la dépendance d’une surface construite d’une maison d’habitation. Son zonage n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Concernant les parcelles viticoles reclassées en zone agricole, si les requérants affirment que ce zonage a été décidé à la demande de viticulteurs, ils n’apportent aucun élément susceptible d’étayer ces allégations. De même, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les parcelles A494, 495, 496, situées au cœur même d’une vaste zone viticole, exploitées en vignes n’ont pas été classées en zone A, mais, logiquement, en zone Av. En outre, les allégations relatives à la construction d’une cuverie sont sans incidence sur la légalité du zonage de la parcelle sur laquelle a été édifié ce local. Enfin, concernant le classement des parcelles C1548, 1550 et 1553 en zone Ua, il ressort des pièces du dossier que ces trois parcelles constituent le jardin d’agrément, sans caractère paysager particulier, d’une habitation individuelle, dotée de petites dépendances. Leur zonage n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément étayant leur allégation de détournement de pouvoir, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de parcelles autres que les leurs ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles B456, 828, 766, 465 et 895 en zone A et, dans cette limite, de la décision du 15 mars 2023 rejetant le recours gracieux du
11 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles B456, 828, 766, 465 et 895 en zone A, et, dans cette limite, la décision du 15 mars 2023 rejetant le recours gracieux du 11 janvier 2023, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Copie en sera adressée à la commune de Bissey-sous-Cruchaud.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2301330
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