Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 nov. 2025, n° 2519134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à B… de leur accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de B… la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner B… aux dépens.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de leur vulnérabilité et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante érythréenne née le 10 janvier 1990, est entrée en France le 18 mai 2024, selon ses déclarations, accompagnée de ses trois filles mineures. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 février 2025. Le 24 octobre 2025, l’intéressée a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Il est constant que la première demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 octobre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 7 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante se trouve, en France, isolée et devant s’occuper seule de ses trois filles mineures, respectivement âgés de onze, sept et six ans et scolarisées en école primaire. En outre, il ressort également de ces pièces que l’intéressée est dépourvue de ressources. Elle soutient, à cet égard, faire face à d’importantes difficultés pour subvenir aux besoins les plus essentiels de ses enfants. Si B… fait valoir que la famille est hébergée au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Angers (49000) depuis le mois d’août 2024, cette solution d’accueil demeure précaire. Dans ces conditions, au regard du jeune âge de ses enfants, de sa situation de mère isolée et des difficultés financières auxquelles elle fait face, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à Mme A… de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de ses enfants, B… a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle B… a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à B… d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A… et de sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige
En ce qui concerne les dépens :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de B… une somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que de dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 24 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A… et de sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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