Infirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 févr. 2019, n° 17/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 novembre 2017, N° 14/01748 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Février 2019
N° RG 17/02756
YLB/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 20 Novembre 2017, RG 14/01748
Appelante
SA CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. Z X, né le […] à […][…]
Mme A B épouse X, née le […] à […]
assistés de Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 novembre 2018 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de chambre, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre,
— Mme Catherine LEGER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2005, la banque BNP Paribas a consenti à Monsieur Z X et Madame A B épouse X un prêt immobilier n° 0171100061061328, d’un montant de 155 000 €, d’une durée de 240 mois, à taux variable, au taux effectif global de 4,351 % l’an. Ce prêt a été accordé en vue de l’acquisition par Monsieur Z X et Madame A B épouse X d’un logement à usage de résidence principale sis à la Ravoire.
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 155 000 €.
Le 24 août 2012, la banque BNP Paribas a demandé à Monsieur Z X et Madame A B épouse X de payer les échéances impayées des mois de juin, juillet et août 2012.
Le 07 avril 2014, la banque BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur Z X et Madame A B épouse X de régler la somme totale de 108 696,65 €.
Le 08 juillet 2014, en exécution de son engagement de caution, la SA Crédit Logement a payé à la banque BNP Paribas, selon quittance subrogative, la somme de 101.861,84 € correspondant à des échéances impayées par les débiteurs défaillants, du 20 novembre 2013 au 20 mars 2014, au capital restant dû, ainsi qu’à des frais. En outre, la SA Crédit Logement a payé à la banque BNP Paribas, toujours à raison du même engagement de caution, selon deux autres quittances subrogatives, les sommes de 4 729,36 € et de 2 621,64 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2014, la SA Crédit Logement a mis en demeure Monsieur Z X et Madame A B épouse X de lui payer la somme de 109 253,19 € en principal.
En l’absence de réponse des débiteurs, suivant exploit d’huissier en date du 05 septembre 2014, la SA Crédit Logement, venant aux droits de la banque BNP Paribas, a fait assigner Monsieur Z X et Madame A B épouse X devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 109 638,64 € outre intérêts conventionnels au taux de 0,04 % à compter du 28 juillet 2014 et jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal, par jugement du 20 novembre 2017 a :
— constaté qu’en cours d’instance, la SA Crédit Logement avait modifié le fondement juridique de sa demande, faite successivement sur le recours subrogatoire, puis sur le recours personnel de la caution à l’égard des débiteurs principaux, basé sur l’article 2305 du code civil,
— dit que l’action personnelle en paiement de la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur Z X et Madame A B épouse X est prescrite,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande en paiement,
— condamné la SA Crédit Logement à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
La SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
— constater, que l’action en paiement du Crédit Logement n’est pas prescrite en application de l’article L 137-2 du Code de la Consommation, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 05 septembre 2014 alors que les quittances subrogatives ont été émises respectivement les 31 mai 2013, 07 août 2013 et 08 juillet 2014,
— condamner solidairement entre eux Monsieur Z X et Madame B A épouse X à payer au Crédit Logement :
— la somme de 109 638,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
— constater que l’action en paiement du Crédit Logement n’est pas prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 05 septembre 2014 alors que les quittances subrogatives ont été émises respectivement les 31 mai 2013, 07 août 2013 et 08 juillet 2014, et condamner solidairement entre eux Monsieur Z X et Madame B A épouse X à payer au Crédit Logement la somme de 109 638,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement encore,
— constater que l’action en paiement du Crédit Logement n’est pas prescrite, en application de l’article L 137-2 du Code de la Consommation, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 05 septembre 2014 alors que la quittance subrogative date du 08 juillet 2014, et condamner solidairement entre eux Monsieur Z X et Madame B A épouse X à payer au Crédit Logement la somme de 101 861,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur Z X et Madame B A épouse X de
l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame B A épouse X à verser au Crédit Logement une somme de 3 000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2018, Monsieur Z X et Madame B A épouse X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Chambéry,
— dire et juger que l’acte introductif d’instance du 5 septembre 2014 s’analyse en une action subrogatoire,
— dire et juger le recours subrogatoire de la société Crédit Logement prescrit, celui-ci ayant été effectué plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté du 20 juin 2012,
— constater que les conclusions de la société Crédit Logement notifiées le 6 octobre 2015 tendent à formaliser un recours personnel contre Monsieur Z X et Madame A B épouse X, en lieu et place du recours subrogatoire initialement formé,
— dire et juger ce recours juridiquement distinct tout aussi prescrit, débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
— accorder à Monsieur Z X et Madame A B épouse X, un report de paiement de deux ans quant à la somme réclamée,
— condamner la société Crédit Logement à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X, une indemnité de 3000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2018.
Motivation de la décision :
* sur le délai de forclusion de l’article L. 218-2 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels se prescrit par deux ans pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. En droit, ce délai de prescription biennal est applicable à l’action récursoire exercée par la caution professionnelle à l’encontre du débiteur principal non professionnel.
Il est constant que la société Crédit Logement est une caution professionnelle et que la caution litigieuse est afférente à un prêt immobilier souscrit par des particuliers, Monsieur Z X et Madame A B épouse X, pour l’acquisition de leur résidence principale.
Le délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique donc en l’espèce.
En vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Il en résulte qu’en droit, le délai de prescription du recours subrogatoire de la caution a pour point de départ la date à laquelle elle a payé le créancier principal et non la première échéance impayée par le débiteur principal ainsi que le soutiennent à tort Monsieur Z X et Madame A B épouse X.
En effet, quelque soit le fondement juridique de l’action entreprise par la caution, recours subrogatoire de l’article 2306 du Code Civil ou recours personnel de l’article 2305 du Code Civil, cette action suppose dans tous les cas un paiement préalable de la part de la caution qui s’en prévaut, de telle sorte qu’aucun délai de prescription ne peut courir contre elle tant que son recours à l’encontre du débiteur principal n’est pas ouvert par le fait du dit paiement.
Il importe donc peu, en l’espèce, que la société Crédit Logement ait engagé son action initiale sur le fondement subrogatoire ou sur le fondement personnel, l’assignation délivrée par elle à Monsieur Z X et Madame A B épouse X ayant, dans les deux cas, interrompu la prescription.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats et non contestées par les parties que la société Crédit Logement a, les 31 mai 2013, 7 août 2013 et 8 juillet 2014, en exécution de son engagement de caution, payé à la banque BNP Paribas respectivement les sommes de 4 729,36 €, 2 621,64 € et 101 861,84 € correspondant à des échéances impayées par les débiteurs défaillants. Il s’ensuit que la date de forclusion de son action à l’encontre des cautions doit être fixée au 31 mai 2015. Dès lors, l’assignation en date du 5 septembre 2014 par laquelle la SA Crédit Logement, venant aux droits de la banque BNP Paribas, a fait attraire Monsieur Z X et Madame A B épouse X, débiteurs principaux, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, a été effectuée dans les délais requis par l’article L. 218-2 du code de la consommation, de telle sorte qu’aucune forclusion n’est acquise en l’espèce.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’action en paiement du Crédit Logement à hauteur de 109 638,64 €, dont le montant, justifié par les pièces produites aux débats, n’est pas contesté dans son principe, doit être déclarée recevable, car non prescrite, et bien fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
* sur la demande de délais de paiement :
L’ancien article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Il revient toutefois au débiteur de justifier de sa situation en produisant tout élément utile pour permettre d’examiner la pertinence de sa demande et sa capacité à faire face, dans le délais maximum de deux ans, posé par le texte, à l’intégralité de la dette.
Or, la cour ne dispose actuellement que de chiffres incomplets puisque les seuls éléments produits par Monsieur Z X et Madame A B épouse X concernent leurs revenus de l’année 2013. La cour ignore notamment les éléments financiers concernant la situation actuelle de Monsieur Z X et de Madame A B épouse X.
La cour ne fera donc pas droit à la demande de délais de paiement.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT recevable l’action en paiement du Crédit Logement,
CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur Z X et Madame B A épouse X à payer au Crédit Logement la somme de 109 638,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Monsieur Z X et Madame B A épouse X de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Z X et Madame B A épouse X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et Madame B A épouse X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 07 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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