Rejet 30 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2101137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. C A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de Caen de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des éléments erronés ;
— elle est fondée sur un examen de sa vulnérabilité qui s’est déroulé sans interprète ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien qui est né à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), est entré sur le territoire français en avril 2019 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » qui valait titre de séjour. Le 27 août 2020, il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture du Calvados. Le même jour, le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de cette décision du 27 août 2020 et a enjoint au directeur territorial de Caen de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par une décision du 24 mars 2021, le directeur territorial a refusé à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, qui demande par sa requête l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise le 2° de l’article L. 744-8 et l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que « sans motif légitime, vous présentez votre demande d’asile plus de 90 jours après votre entrée en France ». Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été remise à M. A en mains propres, le jour de sa convocation le 7 avril 2021, postérieurement à l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. L’OFII fait valoir en défense qu’une erreur purement matérielle entache la décision qui a été prise le 7 avril 2021 et non à la date du 24 mars 2021 mentionnée à tort, alors que M. A produit une décision qui n’est pas datée. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’entretien de vulnérabilité se serait déroulé postérieurement à la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de cette erreur matérielle doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient, sans plus de précision, que l’entretien du 7 avril 2021 s’est déroulé dans une langue qu’il ne comprenait pas, il avait toutefois bénéficié préalablement d’un entretien le 27 août 2020 avec le concours d’un interprète en langue arabe, au cours duquel il n’a déclaré aucun motif de vulnérabilité sinon la précarité de sa situation. Au surplus, l’intéressé a bénéficié d’un entretien plus de vingt mois après son entrée sur le territoire français le 29 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et il n’a pas fait valoir à l’occasion de cet entretien qu’il ne maîtrisait pas la langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 744-14 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. Si le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. A a bénéficié de deux entretiens avec un agent de l’OFII et que, le 27 août 2020 comme le 7 avril 2021, il n’avait déclaré aucun problème de santé et ni demandé aucun examen médical. De plus, M. A n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 de ce code doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du même code : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ». Ces dispositions de l’article L. 744-8 transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit en son paragraphe 2 que les Etats membres peuvent : « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
9. M. A reconnaît lui-même qu’il a attendu l’expiration de son titre de séjour avant de déposer sa demande d’asile, sans apporter d’élément de nature à démontrer qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de déposer cette demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le séjour régulier en France, sous couvert d’un visa étudiant, ne faisait pas obstacle à ce que l’OFII oppose à l’intéressé le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger fasse obstacle à un tel refus et, par suite, constitue un motif légitime de présentation tardive d’une demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
10. M. A soutient que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous pour évaluer sa situation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé a bénéficié de deux entretiens avec un agent de l’OFII le 27 août 2020 et le 7 avril 2021. Il ne justifie d’aucun motif de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Nigeria ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Validité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Orientation professionnelle ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Dalle ·
- Préjudice ·
- Titre
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Ordonnancement juridique ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Activité ·
- Décision administrative préalable ·
- Retard
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.