Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2021, n° 20/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2020, N° 19/02281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/04/2021
ARRÊT N°353/2021
N° RG 20/01528 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTJO
CBB/IA
Décision déférée du 04 Juin 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 19/02281)
G.SAINATI
S.C.I. SARDELIS NOUVEAU
C/
A Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.C.I. SARDELIS NOUVEAU
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t f r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F . F-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. A Y est propriétaire d’une maison d’habitation sis […].
La SCI Sardelis Nouveau dont M. X est le gérant, est propriétaire d’une parcelle contiguë sur laquelle se trouve un bâtiment qu’elle loue notamment comme salle de réception pour divers événements familiaux, professionnels et de loisirs (tels que repas de mariage, soirées dansantes).
Le 17 avril 2018, M. Y déposait une plainte à l’encontre de M. X auprès de la gendarmerie de Muret, en raison de nuisances sonores dues à l’organisation de soirées.
Puis par courriers en date des 10 et 16 juillet 2019, M. Y mettait en demeure M. X de faire cesser les troubles générés.
PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2019, M. A Y a fait assigner la SCI Sardelis Nouveau et M. C X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de cessation de l’exploitation de la salle sous astreinte ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2020, le juge a :
— ordonné la mise hors de cause de M. C X,
— condamné la SCI Sardelis Nouveau à cesser toute exploitation de sa salle entre 22 h et 8 h sous astreinte de 2 500 euros par événement organisé à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamné la SCI Sardelis Nouveau à payer à M. Y la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SCI Sardelis Nouveau aux dépens.
La SCI Sardelis Nouveau a relevé appel du jugement suivant déclaration du 29 juin 2020, en ce que le juge a :
— condamné la SCI Sardelis Nouveau à cesser toute exploitation de sa salle entre 22 h et 8 h sous astreinte de 2 500 euros par événement organisé à compter du 4 juin 2020,
— condamné la SCI Sardelis Nouveau à payer à M. Y la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté ses autres demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Sardelis Nouveau, dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2020, demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de M. Y,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 19/2281) en ce que la décision :
*a condamné la SCI Sardelis Nouveau à cesser toute exploitation de sa salle entre 22h et 8h sous astreinte de 2500 euros par événement organisé à compter du 4 juin 2020,
*a condamné la SCI Sardelis Nouveau à payer à M. Y la somme 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 4 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 19-2281) en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Sardelis Nouveau sauf à substituer au motif retenu par le premier juge celui tiré de ce qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
y ajoutant,
— condamner M. A Y à payer à la SCI Sardelis Nouveau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance comme d’appel avec droit pour Me R. E F de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code.
La SCI Sardelis Nouveau fait valoir principalement que :
— l’appréciation du trouble anormal de voisinage est indifférente de la question du trouble manifestement illicite en lien avec l’existence ou non d’une autorisation administrative d’exploitation, mais en tout état de cause la SCI est en règle du point de vue du PLU et des autorisations de travaux d’aménagement,
— or, dès lors que M. Y ne s’est plaint qu’à trois reprises durant les 24 derniers mois, alors on peut considérer que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée,
— elle a mis en place un réducteur de son depuis le 27 septembre 2019 et il n’y a plus eu de plainte jusqu’au confinement,
— l’acousticien n’a décelé aucune violation des droits des tiers durant son intervention du 19 novembre 2019,
— M. Y a empêché la construction d’un mur anti-bruit, de même qu’il a empêché le bornage des fonds, et n’a donné aucune réponse à la tentative de conciliation à l’initiative du Maire, de sorte que la SCI l’a assigné en bornage le 4 octobre 2019,
— l’usage ancien des lieux à des fins de salle des fêtes interdit de se plaindre de nuisance sonores,
— la décision porte atteinte à la liberté d’entreprendre.
M. A Y, dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2020 contenant appel incident, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, et 651 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— dire et juger que la SCI Sardelis Nouveau/M. X n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme et d’exploiter préalables au démarrage de son activité de réception en 2017,
— dire et juger que la SCI Sardelis Nouveau/M. X a procédé à un changement de destination et des travaux sans autorisation s’agissant de 2 bâtiments,
— dire et juger que la réception habituelle de personnes est de nature à nuire gravement à la qualité des sols et à polluer les eaux en l’absence de dispositif d’assainissement adéquat, d’avis du SPANC et de raccordement au réseau d’assainissement collectif,
— dire et juger que le changement de destination en salle de réception, n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable pourtant imposée aux établissements publics diffusant de la musique amplifiée à titre habituel,
— dire et juger que les émergences sonores de la salle de réception litigieuse demeurent non conformes eu égard notamment au positionnement à 20 m d’une habitation et à l’absence d’isolation acoustique adéquate,
— plus globalement, dire et juger que la SCI Sardelis Nouveau exerce donc une activité incompatible avec la présence d’une maison d’habitation située à 20 m de la salle de réception querellée en ce que la dite activité est constitutive d’un trouble manifestement illicite et génératrice de troubles anormaux de voisinage,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions adverses,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4/6/20 (RG n°19/02281) en ce qu’elle a condamné la SCI Sardelis Nouveau à cesser toute exploitation/location de sa salle de 22h à 8h, sous astreinte de 2500 euros par jour de retard et/ou événement organisé, et à verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réformer la dite ordonnance de référé du 4/6/20 en ce qu’elle a limité cette interdiction à la seule période nocturne (22h-8h), les nuisances et les troubles déplorés étant existant quel que soit le moment de la journée de sorte que cette interdiction doit s’avérer absolue,
— réformer la dite ordonnance de référé du 4/6/20 en ce qu’elle n’a pas condamné la SCI Sardelis Nouveau à verser à M. A Y la somme de 12 000 euros en réparation des tracasseries et préjudices physiques-psychiques-moraux engendrés par les diverses nuisances consécutives à l’exploitation manifestement irrégulière,
— et statuant de nouveau, condamner la SCI Sardelis Nouveau à cesser toute exploitation de la salle de réception litigieuse sous astreinte de 2500 € et à verser la somme forfaitaire justifiée de 12000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— très subsidiairement : désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de :
'se rendre sur les lieux,
'se faire communiquer toutes pièces utiles,
'recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
'dire si les désordres et nuisances alléguées existent en cas d’utilisation de la salle,
'dans l’affirmative les décrire et en indiquer la nature,
'fournir les éléments propres à déterminer l’origine des désordres et nuisances, leurs causes, leur nature, leur étendue,
'déterminer les responsabilités et l’imputabilité de chacun des intervenants,
' indiquer si l’exploitation de la salle en cause, telle qu’elle est conçue et disposée, est compatible avec la présence d’une maison d’habitation située à 20 m,
' le cas échéant, indiquer et chiffrer les solutions appropriées et leur durée ; à cet effet, communiquer préalablement aux parties en temps utiles et en toutes hypothèses au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées,
' déterminer les responsabilités et les préjudices consécutifs à la diffusion de musique amplifiée et à la réception habituelles au sein de la salle en cause,
'donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis du fait des nuisances sonores et leurs conséquences,
's’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état des investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
' d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige et essayer de concilier les parties,
— en toutes hypothèses, condamner la SCI Sardelis Nouveau à payer à M. Y la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— le bâtiment a été aménagé en salle des fêtes de réception depuis fin 2017 ;
— le trouble manifestement illicite est avéré en raison de l’absence d’autorisations administratives ; l’exploitation de la salle de réception est exercée en toute illégalité non régularisable, faute d’avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, et elle génère des troubles anormaux de
voisinage en raison des nuisances sonores qu’elle génère ; antérieurement, le bâtiment était destiné aux réfugiés pour faire la classe aux enfants alors qu''actuellement il est à usage locatif à destination festive hebdomadaire c’est à dire à visée commerciale ; la qualité de la construction ne permet pas de limiter les nuisances sonores, et la pose d’un simple limiteur sonore est insuffisant,
— le trouble manifestement illicite est avéré en raison d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’exploitation des lieux en tant que salle de réception depuis un an soit depuis la rénovation des lieux par M. X : diffusion de musique, allés et venues de véhicules, éclats de voix notamment à l’extérieur sur la terrasse située à quelques mètres de leur maison ; les nuisances ont lieu de jour comme de nuit, ce qui gêne leur sommeil et occasionne une fatigue physique et psychique importante ; la demande de bornage n’a pas d’autre objectif que de leur nuire dès lors qu’elle est fondée sur des documents remettant en cause leur propriété ; M. X n’a pas fait réaliser une étude acoustique préalable à la rénovation ; la consultation acoustique qu’ils ont fait réaliser suffit à la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; et la proximité des bâtiments (20 mètres) suffit à démontrer l’existence de nuisances sonores anormales lors de l’exploitation de la salle,
— les préjudices physiques-psychiques-moraux engendrés par les diverses nuisances consécutives à l’exploitation manifestement irrégulière ainsi que les multiples tracasseries, y compris procédurales, subies depuis longtemps, justifient la demande de dommages et intérêts.
— subsidiairement, il sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
MOTIVATION
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, procède de la méconnaissance d’un droit, d’une convention, ou d’un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
En vertu d’un principe établi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SCI Sardelis Nouveau propriétaire d’une salle de réception sur une parcelle contiguë à celle de M. A Y, exerce l’activité de loueur de salle pour des événements festifs notamment. La capacité d’accueil de la salle de réception est de 160 personnes selon l’extrait du site internet de « l’Espace Sardelis » et de 142 personnes selon le procès-verbal d’étude du 12 juin 2018 établi par la sous- préfecture de Muret concernant une demande d’autorisation de travaux.
M. Y a déposé plainte le 17 avril 2018 à l’encontre du gérant de la SCI Sardelis, M. X pour nuisances sonores en raison de l’organisation des événements à « l’Espace Sardelis » et il s’en est ouvert auprès du Maire de la commune suivant courriers adressés des 20 avril et 8 octobre 2018. Par ailleurs, il a sollicité la copie des autorisations d’exploitation de la salle de réception, des documents confirmant la réhabilitation des lieux et l’étude d’impact sonore.
Il soutient que l’illicéité de la situation administrative de la SCI constitue le trouble manifestement illicite justifiant l’arrêt de l’exploitation alors qu’en réalité ce n’est pas la situation administrative éventuellement illicite, ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire, qui est la cause du trouble invoqué mais les nuisances sonores. En effet ce n’est pas l’exploitation de la salle qui est reprochée mais les conditions de cette exploitation qui ne respecterait pas la tranquillité d’autrui. Et c’est donc bien le caractère anormal des nuisances sonores qui peut constituer le trouble manifestement illicite.
Il appartient donc à M. Y de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble.
Au regard de la proximité des fonds (20 mètres), de la nature du commerce exploité (location de salle pour des événements festifs), de la capacité d’accueil des lieux (142 personnes a minima), de l’usage des extérieurs par la clientèle, la réalité de nuisances sonores n’est pas contestable. Mais ce constat ne suffit pas à défaut de preuve avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés de leur caractère anormal pour le voisinage.
Et il en est de même des plaintes de M. Y auprès du Maire de la commune depuis 2018, des plainte et main courante devant la gendarmerie en avril 2018 et octobre 2019 et de ses nombreuses réclamations auprès de la SCI Sardelis Nouveau dès lors que ces pièces ne constituent pas des preuves objectives.
Par ailleurs, aucun des deux constats qu’il a fait réaliser ne vise de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage : le constat du 26 octobre 2019 vise seulement qu’est audible une conversation de personnes sur la terrasse ainsi qu’un bruit de sono depuis le jardin, ce qui ne permet pas de caractériser avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés l’existence de l’anormalité de ces sons susceptible de troubler la tranquillité du voisinage ; et le second constat du 14 janvier 2019 n’est qu’un descriptif des lieux ne portant aucune mention relative au trouble anormal de voisinage.
Et, il ressort du rapport de l’ARS du 28 octobre 2019 clôturant l’enquête relative aux nuisances sonores générées par la salle de réception que la SCI Sardelis Nouveau a pris les meures administratives nécessaires pour contenir le bruit dans les normes acceptables de 84db (A) : mise en service d’un limiteur de niveau sonore, capteurs d’ouverture des portes et fenêtres atténuant encore de
-20db le niveau sonore suivant l’ attestation de l’acousticien M. Z (du 28 mai 2019). Ce dernier atteste également le 19 novembre 2019 des mesures et réglage final du système de limitation du niveau sonore dans la salle en réponse au rapport de l’ARS du 28 octobre 2019 et l’EURL Sun Toulouse atteste le 17 décembre 2019 avoir procédé au paramétrage et à la mise en service du limiteur.
Dans ces conditions, M. Y ne rapportant pas la preuve de la réitération de nuisances sonores et surtout de leur caractère anormal postérieurement aux mesures prises par la SCI Sardelis Nouveau en fin d’année 2019, sa demande fondée sur le trouble manifestement illicite ne peut prospérer. D’autant qu’en application de son pouvoir de contrôle de la proportionnalité des mesures adoptées pour faire cesser le trouble éventuel, la fermeture totale de l’établissement la nuit apparaît une mesure disproportionnée au but poursuivi qu’une obligation de cesser le trouble sous astreinte par infraction constatée aurait suffit à satisfaire.
La décision sera donc infirmée et M. Y débouté de sa demande en cessation de l’activité de la SCI Sardelis Nouveau. Et il en sera de même de sa demande subsidiaire d’expertise en l’absence de la moindre preuve de la persistance des nuisances et donc de l’existence d’un trouble actuel manifestement illicite.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la preuve d’un trouble anormal de voisinage à l’origine du trouble manifestement illicite n’étant pas suffisamment rapportée et s’agissant de l’examen du comportement fautif d’une partie pour apprécier sa responsabilité à l’origine d’un dommage, la demande de dommages et intérêts
présentée par M. Y excède les pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du 4 juin 2020 sauf en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de M. C X.
Statuant à nouveau
— Déboute M. Y de ses demandes.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Sardelis Nouveau de sa demande.
— Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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