Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 28 février 2023, n° 2002218
TA Caen
Rejet 28 février 2023
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CAA Nantes
Annulation 21 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

    La cour a constaté que les associations ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de consultation préalable du public

    La cour a jugé que l'absence d'intérêt à agir des associations rendait ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les associations ne justifient pas d'un intérêt pour agir, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral du 5 novembre 2020, qui réglemente la régulation de certaines espèces sauvages en période d'état d'urgence sanitaire. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment le respect des procédures de consultation et d'avis, ainsi que la qualification des opérations de régulation comme mission d'intérêt général. La juridiction conclut que les associations requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir, rendant leur requête irrecevable, et rejette donc leur demande d'annulation ainsi que leur demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 28 févr. 2023, n° 2002218
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2002218
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 28 février 2023, n° 2002218