Rejet 28 février 2023
Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 28 févr. 2023, n° 2002218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2020 et le 16 décembre 2022, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020 définissant, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les modalités de réalisation des opérations de régulation de certaines espèces sauvages ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il ne semble pas que l’arrêté ait été pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ni que ses membres aient été convoqués dans un délai d’au moins cinq jours et ce, en méconnaissance de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté a été pris sans consultation préalable du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en ce qu’il autorise la chasse collective en battue sans limite maximum de participants et sans limitation de durée ; en outre, il ne fixe aucune mesure sanitaire à respecter ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il considère comme relevant de l’exception à l’interdiction de déplacement prévue au 8° du I de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, interprétée à la lumière de l’instruction n° D200115411 du 31 octobre 2020, des activités de chasse non nécessaires à la régulation de la faune sauvage en vue de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens ;
— la destruction par tir des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, visée dans l’arrêté en cette période de l’année, ne relève pas d’une mission d’intérêt général au sens du
8° du I de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté excède la régulation « nécessaire » du gibier, seule activité entendue comme « mission d’intérêt général » ; il ne s’agit pas, sur la seule période de confinement, d’une régulation qui serait « nécessaire » mais d’une chasse de loisirs proscrite par l’instruction du 31 octobre 2020 ;
— l’arrêté attaqué permet la destruction d’espèces par tir durant une période non visée par l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des associations requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 15 mars 2019 portant publication d’une liste d’associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— l’arrêté du 12 décembre 2018 portant publication d’une liste d’associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’association la Ligue française pour la Protection des Oiseaux, qui a pour objet social « d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation », est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 1er janvier 2018. En outre, l’Association pour la protection des animaux sauvages a pour objet, en vertu de l’article 2 de ses statuts, « d’agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général », « quel que soit leur statut juridique ou de conservation et la défense de leurs milieux ainsi qu’à la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles dépendent ». Cette association est également titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 1er janvier 2019.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’annonce par le Président de la République du rétablissement du confinement à compter du 30 octobre 2020, le Premier ministre a, par un décret du 29 octobre 2020, fixé les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, en particulier en interdisant, sauf exceptions expressément prévues, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2020, le préfet du Calvados a défini, dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, les modalités de réalisation des opérations de régulation de certaines espèces sauvages, en déterminant les opérations de régulation devant être regardées comme constituant une mission d’intérêt général justifiant qu’elles puissent être réalisées, dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique et de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 dit « d’ouverture », et sous la double condition que chaque opération fasse l’objet d’une déclaration préalable, dont l’arrêté attaqué définit précisément la procédure à suivre, et que chaque participant à une opération détienne l’attestation délivrée par l’administration après la déclaration. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’arrêté du 5 novembre 2020 n’a pas pour objet ni pour effet d’autoriser la destruction d’espèces par tir durant une période non visée par l’arrêté du 31 juillet 2020 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la campagne 2020-2021, l’arrêté du 5 novembre 2020 prévoyant d’ailleurs expressément que les opérations de régulation qu’il détermine et autorise doivent être exercées dans le respect de l’arrêté du 31 juillet 2020. Compte tenu de l’objet de l’arrêté du 5 novembre 2020, qui se borne à règlementer les déplacements liés aux opérations de régulation de certaines espèces sauvages en les soumettant à déclaration préalable pour permettre aux personnes concernées de disposer de l’attestation adéquate, les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir. Par suite, la fin non-recevoir opposée par le préfet du Calvados doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’Association pour la protection des animaux sauvages ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de l’Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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