Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 22/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2022, N° 20/01871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 22/01931 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVCB
[O] [V]
c/
S.A. BANQUE [8]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01871) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022
APPELANT :
[O] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE [8] société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance, au capital de 17 383 880 ', prise en son établissement secondaire [Adresse 2] [Localité 5] (siret 302 182 258 01077),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. M. [O] [V] a été client de la SA Banque [8], au sein de laquelle il a disposé d’un compte courant.
Le 14 février 2008, M. [V] a souscrit par l’intermédiaire de la Banque [8] un contrat d’assurance vie Antarius Avenir, n° 3145/2192687 8.
Lors de la souscription du contrat, M. [V] a fait un versement d’un montant de 1 500 euros, soit un capital investi de 1 441,75 euros après prélèvements des frais, l’intégralité de ce versement étant affectée à la souscription d’unités de comptes dont le montant du capital investi est garanti à l’échéance, contrairement aux souscriptions classiques en unités de compte.
M. [V] a souscrit auprès de la Banque [8] un emprunt immobilier selon offre de prêt du 21 janvier 2010, acceptée le 8 février 2010. Ce prêt immobilier portait sur un montant en capital de 122 150 euros pour une durée de 9 ans au taux de 4%, l’emprunteur ne remboursant pendant la durée du prêt que le montant des intérêts, l’intégralité du capital étant remboursée lors de la dernière échéance en une mensualité (mécanisme du remboursement in fine).
Le contrat de prêt bénéficiait à titre de garantie d’un nantissement du contrat d’assurance vie Antarius Avenir n°2192687, d’un montant initial de 45 000 euros, à hauteur de 63 722 euros en principal.
Le 26 mars 2010, M. [V] a réalisé un nouveau versement libre dans le cadre de son contrat Antarius d’un montant de 45 000 euros, affecté à la souscription d’unités de comptes, avec toujours un montant du capital investi garanti.
M. [V] a effectué plusieurs versements sur ses différents placements entre le 26 novembre 2010 et le 21 juillet 2014.
Le 3 juillet 2019, M. [V] a effectué une demande de rachat total du contrat, et il lui a été versé la somme totale de 84 300,37 euros.
Estimant que cette somme était inférieure aux performances auxquelles il était en droit de s’attendre, M. [V], puis son conseil, ont adressé une réclamation à la banque.
2. Par acte d’huissier du 4 mars 2020, M. [V] a fait assigner la Banque [8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la Banque [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
3. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la Banque [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
4. Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux du 5 avril 2022 ;
— débouter la Banque [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Banque [8] à payer à M. [V] la somme principale de 39 400 euros, avec intérêts à courir à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018 ;
— condamner la Banque [8] payer à M. [V] une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque [8] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, la Société Générale venant aux droits de la Banque [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [V] à payer la Société Générale venant aux droits de la Banque [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
6. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’obligation de conseil de la société Banque [8].
7. M. [V] affirme que pèse sur son adversaire une obligation de conseil s’agissant de l’opportunité des placements effectués par ses soins et rappelle s’être adressée à cette dernière pour être informé sur un montant financier lui permettant d’adosser un prêt via des placements nantis, afin que le capital emprunté soit remboursé par ces derniers.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu que le banquier n’engageait pas sa responsabilité en ce que le conseil qui lui a été donné a favorisé les intérêts de la partie intimée et non les siens.
Ainsi, il met en avant que la projection fournie des placements lui permettait de prétendre à une valorisation à terme de plus de 22.000 ' au capital versé par ses soins, mais que cet objectif n’a pas été rempli, n’ayant récupéré au final que la somme de 1.550,37 ', alors qu’il aurait bénéficié d’intérêts à hauteur de 3.000 ' sur la même durée en plaçant les fonds sur un livret A.
Il en déduit que l’obligation de conseil n’a pas été respectée, tout en observant que sur la période concernée, 2010 à 2019, les marchés financiers n’ont pas connu de mauvaises conditions.
Il souligne que la partie adverse a non seulement dispensé ses conseils à propos de l’opération objet du présent litige, mais également accordé le financement qu’il a géré et pour lequel il a été rémunéré, perçu des commissions d’intervention sur le placement et géré les risques à propos de ce dernier.
***
8. Sur ce, l’article 1134 du code civil applicable au litige, prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article 1147, devenu 1231-1 du même code, énonce que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il est constant que la responsabilité contractuelle du banquier au titre de son obligation de conseil en matière de gestion du patrimoine peut être engagée en cas de manquement et s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses.
Il est également de principe que le banquier n’engage sa responsabilité en cette hypothèse qu’en cas de faute prouvée, devant délivrer à son client des préconisations à l’aune d’un bon professionnel, placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, agissant selon les critères économiques, juridiques et financiers rationnels au moment de sa délivrance au client, peu important que le conseil n’aboutisse pas ultérieurement à la satisfaction patrimoniale du client.
9. La cour constate en premier lieu que si le contrat d’assurance vie a été souscrit par l’appelant le 14 février 2008, l’intéressé n’a conclu le contrat d’emprunt que le 8 février 2010, soit près de deux ans après.
Dès lors il n’est pas établi que le contrat de placement ait été initié aux fins de financer spécifiquement l’emprunt ultérieur.
10. De surcroît, il n’est pas établi de la part de la société Banque [8] qu’elle se soit engagée sur un rendement minimum lors de la souscription de l’emprunt. En effet, il résulte de la pièce 4 de l’appelant que les montants avancés de 22.652 ' d’augmentation du capital allégués par M. [V] ne sont qu’une hypothèse, n’ont aucune valeur contractuelle et surtout dépend de l’évolution des supports choisis.
Mieux, il n’est pas contesté que s’il existait une garantie du montant du capital déposé sur le placement destiné à garantir l’emprunt cet engagement a été tenu et, ce, alors que l’appelant a reconnu avoir été informé des conditions de l’assurance vie souscrite et a indiqué qu’il semblait adapté à ses besoins le 14 février 2008 (pièce n°3 de l’appelant).
Il s’ensuit que la comparaison avec la rémunération d’un livret A ne saurait être pertinente, notamment en ce celle-ci, outre qu’elle ne porte que sur un montant maximum de 22.950 ', ne correspondait pas au type d’investissement concerné, à la fois du fait de sa durée, mais également de l’incertitude existante sur la rémunération.
11. Il ne saurait être justifié d’une perte de chance au vu de l’ensemble de ces éléments et les prétentions de M. [V] seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [V] soit condamné à verser à la société Générale, venant aux droits de la société Banque [8] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
13. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [V] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à régler à la société Générale, venant aux droits de la société Banque [8], une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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