Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 juin 2020, n° 17/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 septembre 2017, N° 13/00959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04289 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZ2C
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 septembre 2017
RG:13/00959
Y
C/
X
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie CHAGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Corine Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D X
ès-qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 25 juin 2015 avec pour mission de représenter L’EURL BILBEN PRODUCTION, dans le cadre de la procédure
né le […] à OUJDA-MAROC
[…]
[…]
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Romuald A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 15 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 18 Mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. D X invoquant un contrat de management sous seing privé en date du 15 juin 2010 conclu entre M. B Y et la Sarl Bilben productions dont il était le gérant, et le non respect des engagements de ce dernier, a , par acte du 4 février 2013, représentant la société la Sarl Bilben productions fait citer M. B Y en paiement de diverses sommes au titre d’émoluments impayés, d’avances remboursables et de dommages et intérêts visant à réparer des manquements contractuels et un préjudice moral.
Par courrier reçu le 11 mai 2015, M. B Y a informé le tribunal de grande instance de Nîmes que la Sarl Bilben productions n’avait plus d’existence juridique depuis le 31 décembre 2012.
La Sarl Bilben Productions a été placée en liquidation judiciaire et M. D X a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance Tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 juin 2015.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, a condamné M. B Y à payer à M. F X en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Bilben productions, la somme globale de 28 120 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2018, M. B Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mai 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par M. B Y de demandes tendant notamment à accueillir ses fins de non recevoir compte tenu de l’inexistence juridique de la Sarl Bilben depuis le 31 décembre 2012, l’a déclaré irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état de demandes sur lesquelles il a déjà été statué par le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes déféré dans ses entières dispositions et l’a condamné aux dépens d’incident.
Par arrêt du 13 février 2020 la cour a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de nullité tiré de la nullité de l’assignation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré la demande de nullité de l’assignation irrecevable ;
Sur le reste la cour a :
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire sous un mois le rapport d’expertise judiciaire définitif rédigé par M. Saint Auban ;
— sursis à statuer sur la demande de nullité de l’expertise pour violation du contradictoire et au fond ;
— réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mai 2020.
M. B Y n’a pas conclu après l’arrêt du 13 février 2020 et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique sont en date du 16 juillet 2019.
Il sera rappelé qu’il sollicite de la cour :
— d’annuler l’expertise judiciaire en son entier, ainsi que le rapport du 23 mars 2016, en ce que l’expert judiciaire a rendu un rapport non contradictoire, n’ayant jamais reçu ni entendu l’appelant,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses prétention qui ne résistent pas à l’analyse du contrat argué de faux et de toutes les pièces versées au débat,
— de condamner l’intimé au paiement de la somme de 10 000 euros pour la procédure abusive, mauvaise foi et intention de nuire, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens au profit de Maître Chagnaud, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour entend reprendre les opérations expertales, il lui demande de dire que l’expert devra convoquer et entendre les deux parties et veiller à la communication régulière de toutes les pièces dans le respect du contradictoire, de condamner la société Bilben Production, représentée par son mandataire ad hoc et ce dernier M. X à communiquer les pièces.
M. X n’a pas à nouveau conclu et dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2018, il demande à la cour de confirmer l’intégralité du jugement entrepris, et ajoutant à sa décision, de condamner M. B Y à lui payer en ce qu’il vient aux droits de la Société Bilben Productions, la somme de 5 000 euros au titre de l’appel abusif et la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’expertise judiciaire
M. Y critique le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise revêtait un caractère contradictoire alors que 62 pièces visées par l’expert judiciaire ne lui ont pas été communiquées et 41 l’ont été trois ans plus tard . Il soutient qu’il n’a dés lors pas pu s’exprimer sur ces pièces dans le cadre des opérations d’expertise et que le principe du contradictoire a été atteint.
Il est ainsi reproché à l’expert de n’avoir pas pris en compte le dire qui indiquait expressément que des pièces sur lesquelles il se fondait n’avaient pas été communiquées et d’avoir refusé d’entendre M. Y et donc plus généralement d’avoir fait preuve de partialité en faisant échec au contradictoire.
Il appartient au juge saisi d’une contestation des opérations d’expertise d’apprécier les griefs invoqués.
Les premiers juges ont retenu que si l’expert n’avait pas effectivement entendu M. Y il a été à plusieurs reprises convoqué et a fait le choix de ne pas se présenter. Ils ont également retenu que l’expert avait fait une réponse particulière à chacun des dires qu’il avait présentés après la constitution d’avocat.
Le tribunal a considéré qu’il avait ainsi répondu aux observations que ses dires contenaient dans son rapport définitif déposé après communication d’un pré rapport avec un délai assez long de 6 semaines pour présenter des dires et permettre à M. Y de présenter ses observations.
L’article 276 du code de procédure civile précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent et que l’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donné à ces observations.
C’est aux juges qu’il appartient de contrôler si l’expert a effectivement pris les éléments
relevés en considération.
En l’espèce, dans sa réponse au dire N°3 du 2 juin 2015 Maître Z avocat de M. Y indique qu’en dépit de ses demandes elle n’a obtenu qu’une communication parcellaire des pièces de la partie défenderesse.
L’expert a constaté qu’aucun élément nouveau n'(était) contenu dans ce dire et aucun élément précis n'(était) apporté en réponse aux éléments factuels fournis par la partie demanderesse'. Il indique que durant toute l’expertise il s’est assuré que la partie demanderesse seule présente avait communiqué ses pièces et a demandé un écrit lorsqu’un doute est apparu afin de vérifier la confirmation de la communication des pièces sur lesquelles il entendait se fonder. Enfin, il a renvoyé au tribunal l’appréciation de savoir si la communication était insuffisante comme le soutien Maître Z.
Il ressort de ces mentions du rapport d’expertise qu’un problème de communication s’est fait jour durant les opérations d’expertise et que l’expert y a répondu.
Dans ses écritures M. Y persiste à dire qu’il n’a pas eu communication des pièces 42 à 62 communiquées à l’expert et que la communication du 6 février 2018 ne change rien à cela.
Or s’il est exact que plusieurs communications de pièces ont été faites à l’expert le 29 octobre 2014 lors de la réunion, le 25 novembre 2014 par envoi, enfin le 16 décembre 2014 par télécopie, à la demande de l’expert sur la communication des pièces à l’autre partie, il est indiqué par Maître A que les pièces sont celles du bordereau joint à l’assignation en justice, ce qui impliquait pour l’expert judiciaire que les pièces avaient été dés l’assignation effectivement communiquées.
Si M. Y le conteste toujours en cause d’appel, il n’apporte aucun élément infirmant les conclusions de l’expert, et les bordereaux produits aux débats par la partie adverse qui établissent pour leur part que l’ensemble des pièces examinées par l’expert lui ont été communiquées.
Le simple fait de se fonder sur la communication du 6 février 2018 de 41 pièces qui est une nouvelle communication de pièces communiquées ne démontre pas que la communication d’origine n’a pas été effectuée et c’est à M. Y de rapporter la preuve contraire.
La cour relève ainsi que les dires de Maître Z ont été annexés au rapport d’expertise, que l’expert a expliqué, dans le corps de son rapport, avoir pris en compte les griefs de non communication des pièces et s’est assuré auprès de la demanderesse que les pièces remises avaient été communiquées avant d’y répondre précisément en indiquant qu’il ne pouvait aller au delà dans le contrôle du respect du contradictoire. Il s’en déduit que l’expert a procédé à un travail sérieux en examinant les pièces produites et en s’assurant de leur communication, que l’avocat de M. Y a pu avant le dépôt du rapport définitif prendre connaissance des conclusions de l’expert et qu’il a pu les contester. Faisant part aux parties de ses pré-conclusions et en répondant à leurs observations, l’expert judiciaire a respecté le principe de la contradiction, a fait preuve de l’impartialité requise et par voie de conséquence, la demande de nullité du rapport ne peut être que rejetée.
Sur la nullité du contrat
En prétendant que la signature qui lui est attribuée n’est pas la sienne M. Y désavoue sa signature. Les juges de premières instances n’ont pas répondu à ce moyen.
Or lorsque la partie, à laquelle est opposé un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître
l’écriture, en l’espèce la signature, qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
M. Y offre à la comparaison la signature figurant sur son passeport et celle-ci est effectivement loin d’être identique à celle figurant sur le contrat de management du 15 juin 2010. Elle diffère, tant dans son dessin que dans son tracé et son mouvement, de la signature apposée au nom de l’intéressée sur le contrat litigieux.
Cependant, par la vidéo qu’il a réalisée et qui a été traduite par un interprète en langue arabe inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, il annonce :
'Voilà je suis ici juste pour mes fans, pour ceux qui aiment B, pour annoncer que je ne suis plus avec l’ancien manager, et que j’ai tout changé. Et si vous désirez quelque chose ou souhaitez avoir des informations sur l’actualité de B, vous trouverez toutes les informations sur cette adresse… en dehors de cette adresse toutes les autres ne sont que rumeurs.
Je vous remercie beaucoup.
Nous sommes le 14 août 2012. (…)', et reconnaît en conséquence les relations contractuelles avec son manager au moins jusqu’à cette date.
Par ailleurs, l’identité de cet 'ancien manageur', M. G X, est confirmée par les pièces produites aux débats composées de courriels, de remise de chèques et d’affiche annonçant la sortie d’un nouvel album qui mentionne expressément le nom de H X en qualité de manager.
Dés lors, la dénégation de signature du contrat du 15 juin 2010 et sans incidence sur l’ existence d’un contrat de management entre l’artiste et M. H X.
Il s’en déduit que la cour n’est pas obligée de procéder à une vérification d’écriture en application des articles 1323 et 1324 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les pièces versées aux débats démontrant suffisamment le mandat à titre onéreux confié à M. H X par M. B Y aux fins de placement et de représentation de ses intérêts professionnels.
Sur les demandes de M. X
M Y critique les conclusions de l’expert qui ne reposent sur aucun document objectif permettant d’attester de la perception de sommes en rémunération de concert ou de manque à gagner pour des concerts non tenus et négociés du temps de leur collaboration.
Il est exact, l’expert le relevant lui même, qu’aucune comptabilité ne lui a été fournie. Il s’est donc appuyé sur les documents transmis par M. X .
Trois contrats de vente de spectacles signés par G X et tamponnés au nom de Bilben Productions, apparaissent avoir été exécutés par l’artiste (pièces 8 à 10). L’expert a vérifié sur internet la tenue de ces spectacles (videos sur le site youtube).
1-Le contrat du 7 juillet 2012 festival K L M – Maroc, mentionne que le prix sera versé par le producteur à l’artiste suivant les modalités prévues à l’article 6. Ce dernier article prévoit expressément que 'l’artiste déclare et confirme son accord pour que l’intégralité du
cachet ( 15 000 et non 13 300 euros retenu par l’expert) soit versé à son manager D X gérant de l’Eurl Bilben Productions’ de sorte que si la commission calculée par l’expert sur ce spectacle est exacte, il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été payée.
2-Le contrat signé le 20 mars 2012 pour le spectacle du 5 juillet 2012 à Annaba -Algérie ne mentionne aucune condition de paiement. Il doit cependant être observé que seuls le nom et l’adresse du manager figurent sur le contrat de sorte qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. Y a seul perçu les fonds à hauteur de 20 000 euros alors que le contrat est rédigé à son seul nom, M. X ne démontre pas que la commission ne lui a pas été payée.
3-Enfin sur le contrat signé avec l’office Riad Le Fath -Alger il est indiqué que le cocontractant est M. Y représenté par Mme I J. Le contrat prévoit que le cachet sera versé au cocontractant soit à M. Y et que ce dernier ne justifie pas avoir versé à son manager une quelconque commission. En effet, la pièce 4 qui n’est pas une attestation dans les formes de l’article 212 du code de procédure civile mais un message électronique copié sur papier libre sans aucune identité de l’émetteur, ne peur revêtir une valeur probante
Ainsi, il résulte de ce qui précède que seul le dernier contrat peut donner lieu à paiement de la commission réclamée.
Il sera précisé que si l’écrit du 15 juin 2010 ne peut servir de base à la fixation de la commission, il est d’usage dans le domaine de la musique que la commission du manager soit de 15%.
La somme de 3000 euros est due à M. X au titre des contrats exécutés antérieurement au mois d’août 2012.
M. X réclame également des sommes au titre des contrats passés et que M. Y n’a pas honorés alors que selon lui il était toujours engagé.
Cependant, si l’artiste a indiqué dans une vidéo d’août 2012 que désormais, il n’avait plus rien à voir avec son ancien manager, il n’est pas démontré contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges qu’il y ait eu rupture du contrat, ni que celle-ci ait été fautive.
En effet, ce que la vidéo démontre c’est que les relations contractuelles se sont arrêtées à partir d’août 2012.
Il ne peut en être déduit une rupture abusive ainsi que la réparation à ce titre, seule l’inexécution du contrat pouvant donner lieu à la perception de somme. Ainsi pour les contrats négociés par M. X avant août 2012 mais dont la réalisation effective est postérieure à août 2012, à défaut de rapporter un accord entre eux à ce sujet, M. X peut revendiquer une commission. Pour autant, il n’est produit aux débats aucun contrat de vente de spectacles pour des représentations postérieures au mois d’août 2012. L’expert indique en effet qu’il a pris en compte les spectacles des 21, 23 août 2012 et 2 septembre 2012 au regard d’affiches de spectacles produites par M. X et de contrat produits en pièces 42 et 43.
Or sur les affiches produites aux débats seule une affiche correspond au jour et lieu indiqués par l’expert mais elle ne précise pas l’année. A défaut d’autres éléments plus précis, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un concert se déroulant le 2 septembre 2012 ni qu’il ait été négocié par M. X.
Par ailleurs, 'les pièces 42 et 43" invoqués par l’expert qui correspondent à la numérotation du bordereau de l’assignation de M. X selon ses propres affirmations à l’expert, ne se retrouvent pas dans les pièces produites aux débats devant la cour par ce dernier. Ainsi, les 3 spectacles retenus par l’expert ne peuvent être pris en compte.
Enfin, M. X demandant aux termes de son dispositif la confirmation du jugement déféré qui a validé les propositions de l’expert judiciaire, est réputé ne plus avoir de demande concernant le contrat avec la société éditions Because et le litige avec la société Exagone que l’expert n’a pas retenu.
Il en est de même pour demande fondée sur la perte de chiffre d’affaires que le jugement de première instance a écartée.
Par voie de conséquence, la somme due à M. X au titre de relations contractuelles qu’il avait avec M. Y s’élève à 3000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Contrairement à ce qu’allègue M. Y, il ne démontre pas la mauvaise foi de M. X ou l’intention de lui nuire justifiant de l’octroi de dommages et intérêts. Il succombe également partiellement ce qui ne peut avoir pour conséquence de juger que la procédure serait abusive, sa condamnation fut-elle bien moindre que les sommes réclamées.
Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant principalement M. Y sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Au regard des circonstance de l’affaire aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire, a condamné M. B Y à payer à M. D X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter la charge des dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à M. D X la somme de 3000 euros en exécution du contrat les liant ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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