Désistement 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 nov. 2024, n° 2200231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 7 avril 2022 et
22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô du 2 décembre 2021 refusant de lui attribuer treize points de nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu’au jour du jugement, une nouvelle bonification indiciaire de treize points pour l’exercice des fonctions d’infirmier de bloc opératoire diplômée d’Etat ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 4 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A par courrier du 4 octobre 2024, lu le même jour sur l’application Télérecours citoyens. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Fait à Caen, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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