Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2301630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée ( SELAS ) Patrick Georges et Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Patrick Georges et Associés demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ; d’une part, en dépit d’une comptabilité probante et des déclarations déposées régulièrement, le service a renversé la charge de la preuve et il n’a pas motivé la taxation des crédits encaissés ; d’autre part, alors que la société est soumise au secret professionnel, le service vérificateur n’a pas engagé un véritable débat oral et contradictoire sur ce point ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée omise, qui a été rectifiée, est contesté ; au titre de l’année 2019, il convient de corriger l’écart constaté par le service de 5 121,90 euros entre le total du chiffre d’affaires déclaré comme taxé (24 252 euros) et le total des encaissements considéré comme soumis à la TVA (29 373 euros) dès lors que les encaissements intervenus le 16/1 (1 000 euros) et le 31/10 (4 650 euros) correspondent au remboursement d’un client et à un apport ; pour information, le rapprochement de la TVA rappelée corrigée avec la TVA à régulariser en comptabilité est d’un montant presque identique ; au titre de l’année 2020, la lecture de l’enregistrement en comptabilité des encaissements montre que certains crédits ne sont pas taxables pour un montant total de 10 674,49 euros : le montant de 3 000 euros au 30/01 correspond à une avance du père du dirigeant, sachant qu’un dépôt de 6 500 euros provenant de la même origine n’a pas été taxé sur l’exercice précédent, le montant de 1 500 euros au 25/06 correspond au virement d’un client suisse, le montant de 3 000 euros au 6/10 est issu d’un dépôt en espèces d’une entreprise cliente luxembourgeoise, le montant de 3 000 euros au 2/10 résulte d’un dépôt en espèces d’une entreprise cliente slovène, soit une TVA collectée de 1 779 euros ; par suite, l’écart constaté par le service de 13 366 euros entre le total du chiffre d’affaires déclaré comme taxé (19 079 euros) et le total des encaissements considéré comme soumis à la TVA (32 445 euros) doit donc être réduit à 11 587 euros ; l’administration fiscale n’établit pas que ces crédits seraient taxables.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELAS Patrick Georges et Associés, qui exerce une activité d’avocat fiscaliste, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 5 122 euros pour l’année 2019 et de 13 704 euros pour l’année 2020 ont été constatées. Par une proposition de rectification du 26 avril 2022, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes considérées, établis selon la procédure de rectification contradictoire et assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. A la suite des observations du contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée visant l’année 2019 ont été maintenus et ceux afférents à l’année 2020 limités à la somme de 13 366 euros par lettre du 16 août 2022. Sa réclamation du 9 janvier 2023 ayant été rejetée par décision expresse du 7 mars 2023, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels d’imposition restant à sa charge, en droits et pénalités, mis en recouvrement le 25 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du débat oral et contradictoire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle en vertu des dispositions précitées de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. D’autre part, aux termes de l’article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d’une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (…) ». Aux termes de l’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ».
4. Les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d’un secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal d’indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l’identité du client. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l’administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l’identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.
5. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité, qui a débuté le 10 février 2022 dans les futurs locaux de la société à la demande de son dirigeant pour s’achever le 20 avril 2022, aucune facture émise par la société n’a été consultée par le vérificateur, ce dernier s’étant borné, conformément aux dispositions de l’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, à examiner les encaissements à partir des relevés bancaires sur lesquels figuraient des indications portées par la société sur la nature des sommes encaissées, notamment leur qualification de prestations ou de débours, et à demander à la société en ce qui concerne la justification de ses recettes, des précisions quant à leur montant, leur date et la forme de leur versement. Au demeurant, la société requérante ne soutient pas que le secret professionnel dont elle est dépositaire aurait été méconnu lors de la vérification de comptabilité. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, le service n’a pas taxé la totalité des encaissements car, dès lors que les débours étaient identifiés comme tels sur les relevés de banque et en comptabilité, ils n’ont pas été retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, lors de la réunion de synthèse du 20 avril 2022 qui s’est tenue en présence du dirigeant, le vérificateur a informé la société de la discordance observée par le service entre le chiffre d’affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de la période vérifiée et le chiffre d’affaires résultant de l’examen de ses crédits bancaires. Dans les cas de crédits litigieux, la société était cependant en droit de produire des factures, en prenant soin d’occulter comme elle y avait été invitée par le service, par courrier du 24 février 2022 adressé par mail le même jour et remis en mains propres au dirigeant de la société le 2 mars 2022, toute information sur les prestations fournies en contrepartie de ses recettes ou de justifier le domicile des sociétés clientes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que la vérification s’est déroulée au siège de l’entreprise et qu’elle ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues.
S’agissant de la motivation de la proposition de rectification :
6. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
7. Dans la proposition de rectification du 26 avril 2022, le service a mentionné l’article 256 du code général des impôts et les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 269 du même code qui fondent en droit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, a recensé la liste des crédits bancaires relevés, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante en la comparant avec la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les déclarations de chiffres d’affaires et a procédé à la réintégration de la discordance observée. L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenant en ce qui concerne les prestations de services lors de l’encaissement du prix et des acomptes reçus en contrepartie, il ne peut être utilement fait grief au service de caractériser les sommes taxables à partir des encaissements réalisés sur le compte professionnel de la société requérante. Enfin, la lettre du 16 août 2022 par laquelle l’administration a répondu aux observations présentées par la SELAS Patrick Georges et Associés dans sa lettre du 5 juillet précédent écarte point par point, et de façon proportionnée, les arguments de la société relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice 2019 s’agissant du crédit du 31 octobre 2019 et des opérations diverses comptabilisées au 31 décembre 2019 au motif qu’ils ne sont pas assortis de justifications. En ce qui concerne l’exercice 2020, l’administration a écarté de la même manière les arguments de la société relatifs au crédit de 3 000 euros du 30 janvier 2020, au crédit de 174,97 euros du 4 mars 2020, au crédit de 1 500 euros du 25 juin 2020 et au crédit de 5 000 euros du 17 novembre 2020 et a accepté de déduire de la base imposable, au regard des justificatifs produits par la société, le crédit de 1 600 euros du 4 février 2020 et le crédit de 423,34 euros du 11 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la taxation des crédits encaissés, telle qu’elle résulte de la proposition de rectification, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » et aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
S’agissant de l’exercice 2019 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : (…) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (…)».
11. La société conteste le caractère imposable d’une somme créditée de 1 000 euros le 16 janvier 2019 en faisant valoir le remboursement d’un client. Toutefois, outre le fait que le relevé bancaire de la Caisse d’Epargne n° 318 établi à la date du 19 janvier 2019 et communiqué au vérificateur lors des opérations de contrôle, comporte au niveau du crédit litigieux la mention manuscrite « provision » et non la mention « remboursement débours » qui figure sur l’exemplaire du même relevé bancaire versé à l’instance par la requérante, l’existence d’un tel remboursement n’est pas corroboré par les écritures comptables notamment par la comptabilisation de ces recettes dans des comptes de passage. Dès lors que la somme a été comptabilisée au crédit du compte clients, c’est à bon droit que l’administration l’a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
12. En deuxième lieu, si la société maintient que le crédit de 3 650 euros constaté le 31 octobre 2019 correspond à un apport de son dirigeant, cette affirmation n’est corroborée par aucun document justifiant l’écriture d’apport, alors qu’en comptabilité, la contrepartie du crédit de la banque est le compte « 41910000 Clients acomptes s/commandes reçus » sous le libellé d’un dépôt d’espèces et, qu’au titre de l’exercice 2020, cette somme figure toujours en comptabilité dans le même compte. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis ce crédit à la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de l’exercice 2020 :
13. En premier lieu, le chèque de 3 000 euros du 30 janvier 2020, comptabilisé au crédit du compte clients, a été légalement inclus dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la requérante n’établit pas devant le tribunal, par la copie raturée du bordereau de remise de chèque qu’elle produit, que la somme correspondante proviendrait d’une avance familiale, alors du reste que, dans ses observations du 5 juillet 2022 à la proposition de rectification, elle avait soutenu que la somme constituait une opération extraterritoriale.
14. En deuxième lieu, le crédit de 174,97 euros du 4 mars 2020, également considéré initialement par la société comme une opération extraterritoriale dans ses observations du 5 juillet 2022, a été à bon droit intégré dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de l’identité de libellé dans la comptabilité et sur le relevé de compte bancaire, sachant qu’aucune écriture comptable ne permet de rattacher cette opération à un remboursement de frais.
15. En troisième lieu, la société ne peut utilement soutenir que le montant de 3 000 euros du 2 octobre 2020, qui résulterait d’un dépôt en espèces d’une entreprise cliente slovène, n’est pas taxable dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette somme n’a pas été incluse dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante.
16. En quatrième et dernier lieu, si la société conteste le caractère imposable de la somme de 3 000 euros du 16 octobre 2020 en soutenant qu’il s’agit d’un dépôt en espèces d’une entreprise cliente luxembourgeoise, la seule production d’un bordereau de dépôt d’espèces daté du 16 octobre 2020 qui comporte la mention « Sealux » ne permet pas d’établir que cette opération relèverait du régime des prestations extraterritoriales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a intégré ce crédit dans la base taxable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Patrick Georges et Associés n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante en cours d’instance et non compris dans les dépens, qu’elle ne justifie pas au demeurant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SELAS Patrick Georges et Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Patrick Georges et Associés et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- État ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Période de stage ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Annulation
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Mise à jour ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Régie ·
- Demande ·
- Milieu professionnel ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Objectif ·
- Rejet ·
- Enseignement
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Erreur ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.