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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2302672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Mabanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à son identité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 3° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre et 5 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Mabanga, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais né le 20 décembre 1998 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France en septembre 2013, selon ses déclarations. Le 23 septembre 2013, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 6 avril 2017, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. D dirigée contre cet arrêté par un jugement du 11 janvier 2018. M. D a sollicité, le 1er mars 2022, son admission au séjour pour raison de santé. Par l’arrêté attaqué du 1er septembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur l’avis du 22 mai 2023 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. D soutient qu’il est atteint de psychose de type schizophrénie et qu’il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en cas de retour en République démocratique du Congo. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux établis les 27 juin 2021 et 4 février 2022 par le médecin du service de psychiatrie du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger en charge du suivi de M. D, que celui-ci a été pris en charge en août 2019 « pour une primo décompensation psychotique » et hospitalisé une fois durant trois semaines. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est astreint à la prise, sur une durée indéterminée, d’un antipsychotique Trevicta 26, d’un sédatif Imovane 7,5 mg et d’un antihistaminique Theralene 5 mg. Pour justifier de ce que ce traitement ne lui serait pas accessible dans son pays d’origine, M. D produit de la documentation à caractère général, notamment un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 28 février 2022 évoquant des difficultés de prise en charge des soins de santé mentale en République démocratique du Congo qui ne suffit pas à établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un accès effectif dans son pays d’origine aux traitements appropriés à son état de santé. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par le requérant, qui précisent, au demeurant, qu’il est régulièrement suivi et que son état est stable sur le plan clinique, ne se prononcent pas sur l’impossibilité qu’il y aurait pour lui de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. En l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation du préfet du Calvados sur la disponibilité d’un traitement approprié de la pathologie du requérant dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ». L’article 47 du code civil dispose enfin que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, dans un premier temps, produit un acte de naissance du 30 août 2016 suivant jugement supplétif rendu le 3 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu ainsi que ses passeports congolais, valables du 2 mars 2017 au 1er mars 2022 et du 23 juin 2022 au 22 juin 2027. Selon une note d’analyse de la direction de la coopération internationale de sécurité du 23 mars 2023, le demandeur du jugement supplétif rendu le 3 juin 2016 est M. E Prince et non M. C, père du requérant, et ce jugement est un faux, ce qui invalide les documents établis à partir de ce jugement supplétif, en particulier l’extrait d’acte de naissance et les passeports. Si M. D produit un courrier du greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa établi le 6 décembre 2023 attestant de l’authenticité du jugement supplétif, ce document n’est pas suffisant pour remettre en cause l’analyse documentaire menée par les services de la direction de la coopération internationale de sécurité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que M. A se disant M. D ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ".
11. D’une part, le requérant n’établit sa présence en France qu’à compter du 23 septembre 2013, soit moins de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il a fait l’objet, depuis cette date, d’une obligation de quitter le territoire le 15 septembre 2017, qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d’une résidence régulière sur le territoire depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dirigé soulevé l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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