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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501917 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Le Mailloux, demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2025 refusant la reconstitution partielle des points de son permis de conduire.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
3. Le litige en cause est relatif à l’exercice de son pouvoir de police par l’administration et entre dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Fontenay-le-Comte (85200). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
J. Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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