Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, sous le n° 2403228, M. F… D…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable dirigé à l’encontre de la décision du 15 avril 2024 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active à compter de la décision litigieuse.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de signature préalable d’un contrat d’insertion au sens de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique plus au-delà d’un an ;
la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il soutient que :
- l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Nice fait obstacle à la recevabilité de la requête;
- la décision du 15 avril 2024 est purement confirmative de la décision du 16 août 2023.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 2504930, M. F… D…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer comportant le titre de recette n° 0600-2024-1730-16425, émis le 5 décembre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 4 974, 52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que :
l’action en recouvrement est prescrite au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
l’avis litigieux n’indique pas les bases de la liquidation ;
le bordereau de titre de recettes n’est pas signé et ne comporte pas les mentions exigées par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme A… C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de juin 2021 à décembre 2022 inclus. A la suite d’une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, M. D… a demandé le 2 janvier 2023 le bénéfice du revenu de solidarité active. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 13 avril 2023. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. D…, enregistré sous le n°2305576, tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui s’est substituée à la décision du 13 avril 2023 et a rejeté la demande de revenu de solidarité active du 2 janvier 2023 de M. D…. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté une demande de bénéfice du revenu de solidarité active présentée par M. D… qui a contesté cette décision par un recours en date du 16 mai 2024. Un avis des sommes à payer a été émis le 5 décembre 2024, par le département des Alpes-Maritimes, en vue du recouvrement d’une somme de 4 974, 52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. M. D… demande l’annulation de cet avis de sommes à payer ainsi que de la décision implicite du département des Alpes-Maritimes rejetant son recours dirigé à l’encontre de la décision du 15 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. D…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2403228 :
3. En premier lieu, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 262-25-5 du même code : « La demande de revenu de solidarité active est réalisée : / 1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d’un formulaire ; / 2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le module @ RSA, service dématérialisé mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. / L’usager est dispensé de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les organismes instructeurs disposent des informations nécessaires ou qu’elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 262-40. (…) ». En outre, il résulte de l’article R. 262-38 de ce code qu’il est procédé au calcul de l’allocation au vu de la déclaration de ressources que le bénéficiaire de l’allocation doit remplir chaque trimestre. Il suit de là que, lorsqu’un bénéficiaire a déposé une demande de réexamen de ses droits qui a été rejetée, le refus opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n’a le caractère d’une décision confirmative qu’en tant qu’elle concerne la même période.
5. En l’espèce, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 16 août 2023 a confirmé le rejet de la demande de M. D… tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Cette décision a fait l’objet d’un jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif et rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… contre cette décision. En outre, il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas présenté de nouvelle demande de bénéfice du revenu de solidarité active postérieurement à sa demande ayant fait l’objet de la décision du 16 août 2023. Dans ces conditions, la décision du 15 avril 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et celle rejetant implicitement le recours de M. D… portaient nécessairement sur la période concernée par la décision du 16 août 2023 et doivent être regardées comme étant des décisions purement confirmatives. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie et la requête de M. D…, rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1730, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme E… B…, responsable de la section financière santé-social-insertion, le 5 décembre 2024, avec toutes les garanties d’authentification nécessaires. En outre, Mme B… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2024/0334 du 24 avril 2024 et publié le 4 juin 2024, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. En l’espèce, le titre n°16425 mentionne qu’il correspond à un « INDU RSA SOCLE 10/2022 D… TITRE REEMIS SUITE JUGEMENT TA DU 23-05-24 REJET RECOURS INDU RSA SOCLE 10/2022 DU 01/06/2021 AU 31/03/2022-05/12/2024 » d’un montant de 4 974, 52 euros. Il résulte également de l’instruction que M. D… a nécessairement eu connaissance de l’existence de l’indu de revenu de solidarité active qui a fait l’objet d’un jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Nice se prononçant sur cet indu. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à son obligation en indiquant, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
13. En l’espèce, M. D… fait valoir que la prescription sur les sommes portant sur la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 est intervenue à compter du 1er juin 2023 et définitivement pour l’ensemble de la créance à compter du 31 mars 2024. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. D… s’est abstenu de déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, comme il en avait l’obligation, l’ensemble des sommes portées au crédit de son compte bancaire au titre de la période comprise entre les mois de juin 2021 et mars 2022. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant délibérément commis des omissions ce qui fait obstacle à l’application de la prescription biennale, au profit de la prescription quinquennale de droit commun. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la date de découverte de ces indus correspond à la date de notification de l’indu soit le 28 avril 2022 et que le délai quinquennal a fait l’objet d’une première interruption par exercice d’un recours administratif reçu le 29 juillet 2022 jusqu’à la décision du 5 août 2022 puis d’une seconde interruption par exercice du recours contentieux le 3 janvier 2023 jusqu’au 23 mai 2024, date du jugement du tribunal administratif. Par suite, c’est sans méconnaître le délai de prescription que le département des Alpes-Maritimes a émis l’avis des sommes à payer litigieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Moutoussamy, à M. D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. G…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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