Désistement 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2023, n° 2204527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Abid, son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 27 octobre 2022.
Par courrier du 23 mars 2023, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme C a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme C qui indique qu’à l’issue de la médiation elle a été mise en possession le 2 août 2023 d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » d’une validité d’un an et expirant le 7 juillet 2024 a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 26 avril 1988, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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