Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mai 2026, n° 2602752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une ordonnance n° 2602642 du 6 mai 2026, enregistrée le 11 mai 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2602749, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. A… E… au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
La décision de refus d’admission au séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II./ Par une ordonnance n° 2602643 du 7 mai 2026, enregistrée le 12 mai 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2602752, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. A… E… au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 31 mai 1987, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres en cette qualité jusqu’au 31 décembre 2021. Suite à sa demande de renouvellement de son droit au séjour, le 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre sollicité et a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 13 mai 2022, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Le 4 mars 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ont été adoptées à son encontre, auxquelles il n’a pas déféré. Le 14 novembre 2023, M. A… E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet de le Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2025, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… E… dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’intéressé ayant présenté une nouvelle demande d’admission au séjour, par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, puis, par un arrêté du 28 avril 2026, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2602749 et 2602752, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent la situation d’un même ressortissant étranger et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 8 août 2025 et 28 avril 2026.
Sur la requête n° 2602749 :
2. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 8 août 2025, expédié par lettre recommandée et qui mentionne les délais et voies de recours, a été distribué le 11 août 2025 à l’adresse de l’office du conseil de M. A… E…, chez qui il avait élu domicile pour toutes correspondances liées à sa situation administrative, et qui constituait donc la dernière adresse connue de l’administration. Dès lors, cette notification est de nature à faire courir le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête de M. A… E…, qui n’a été enregistrée au greffe que le 29 avril 2026, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la requête n° 2602752 :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2026-105 du 27 mars 2026, délégation est donnée à Mme B… D…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes notamment au point 4 de l’article 1er, à savoir les mesures d’éloignement. Cette délégation précise qu’elle est exercée par Mme F…, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière. Le requérant n’établit pas que Mme D… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 28 avril 2026 doit être écarté.
5. En second lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… E… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… E… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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