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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2024, n° 2406810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 10 juin, 2, et 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Vibourel, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2403989 rendue par le juge des référés le 23 mai 2024.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme A demande au tribunal d’assortir la mesure d’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 mai 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer sans délai un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vibourel, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative était au profit de Mme A, qui n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403989 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à l’intéressée une date de rendez-vous, lors duquel il pourrait être procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a justifié d’aucune mesure d’exécution de l’ordonnance du 23 mai 2024 du juge des référés et n’a fait état d’aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 23 mai 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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