Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2300297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2023 et 5 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 qui s’est déroulée le 21 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cambrai de procéder au retrait du compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- lors de l’entretien, les résultats de l’année N et les objectifs à atteindre, pour l’année à venir, n’ont pas été évoqués oralement en méconnaissance de l’article 4 du décret du 12 juin 2020 ;
- l’entretien ne s’est pas déroulé conformément aux préconisations de l’annexe 1 du guide de l’évaluation du centre national de gestion (CNG) faute d’écoute réciproque et constructive outre l’absence de climat de confiance et de respect mutuel ;
- le compte-rendu établi ne reflète pas l’entretien ;
- le compte-rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des objectifs à atteindre en 2022 ;
- les objectifs fixés pour l’année 2023 ne répondent pas aux critères fixés par l’annexe 1 du guide de l’évaluation du CNG ;
- le comportement du directeur à son endroit a causé une dégradation de ses conditions de travail qui porte atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale en contrariété avec l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- le compte-rendu de l’évaluation est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a eu pour objectif de nuire à son exercice professionnel, à sa carrière et à sa personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le compte-rendu d’évaluation n’est pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours ;
- elle est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas, de manière effective, avoir formé un recours en révision de l’évaluation professionnelle 2022 auprès de la directrice générale du CNG dans les délais prescrits ;
- à supposer que la décision en litige soit susceptible de recours, la requête est tardive dès lors que le compte-rendu d’entretien professionnel a été transmis à la requérante le 9 novembre 2022 et que la requête a été enregistrée le 12 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cambrai, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Une réponse à ce courrier a été enregistrée le 11 juillet 2025 pour le centre hospitalier de Cambrai et a été communiquée le même jour.
Une réponse à ce courrier a été enregistrée le 12 juillet 2025 présentée par Mme B… et a été communiquée le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- l’arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’instruction N° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Segard, avocat du centre hospitalier de Cambrai,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, directrice adjointe chargée des affaires générales, de la qualité-gestion des risques, de la logistique et de la sécurité au sein du centre hospitalier de Cambrai depuis le 12 février 2021 demande au tribunal l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « (…) / L’entretien d’évaluation a pour but, notamment, d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il fait l’objet d’un compte rendu écrit communiqué à l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er septembre 2005 : « L’entretien d’évaluation du personnel de direction ou directeur des soins, conduit par l’autorité définie à l’ article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, porte sur : / (…); – les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l’année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés. / Cet entretien permet de déterminer : – les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la fiche B1 du compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme B… fait état de cinq objectifs pour l’année N-1 associés à des commentaires et un niveau de réalisation et que son annexe 3 mentionne six objectifs et actions prioritaires pour l’année à venir, à savoir 2023. Si Mme B… soutient que ces objectifs n’ont pas été évoqués oralement lors de l’entretien annuel, qui s’est déroulé dans les délais prescrits, elle ne l’établit pas.
En deuxième lieu, aux termes du I du guide de l’évaluation annexé à la note relative à l’instruction du 20 mai 2022 relative à l’évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2022 : « L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel ».
Si la requérante soutient que l’entretien ne se serait pas déroulé conformément aux préconisations de l’annexe 1 du guide de l’évaluation du centre national de gestion faute d’écoute réciproque et constructive outre l’absence de climat de confiance et de respect mutuel, en tout état de cause par la seule mention, qu’elle a portée sur ce compte-rendu, que l’entretien d’évaluation annuel n’a « aucunement respecté le cadre requis posé dans l’instruction relative aux évaluations et a été marqué, à plusieurs reprises, par des violences verbales et des menaces » à son égard, elle n’établit pas que cet entretien se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, par ses seules affirmations la requérante n’établit pas que le compte-rendu établi ne reflèterait pas la teneur de l’entretien.
En quatrième lieu, aux termes du 2.8 du guide de l’évaluation mentionné au point 4 : « L’évalué se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc être peu nombreux et fixés en fonction des actions prioritaires. Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire : – mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ; – accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens attribués ; – discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange entre l’évaluateur et l’évalué ; – réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation, des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement ».
Si la requérante soutient que les objectifs qui lui ont été fixés pour l’année 2023 ne répondraient pas aux critères fixés par l’annexe 1 du guide de l’évaluation, en tout état de cause ces six objectifs fixés par le directeur du centre hospitalier mentionnent les échéances ainsi que les résultats attendus, la précision des critères/indicateurs permettant que ces objectifs ne soient pas soumis à l’appréciation subjective du supérieur hiérarchique. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, par ses seules affirmations, que lesdits objectifs n’auraient pas été discutés lors de l’entretien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 10 du décret du 12 juin 2020 : « (…) / L’entretien d’évaluation a pour but, notamment, d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il fait l’objet d’un compte rendu écrit communiqué à l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er septembre 2005 : « L’entretien d’évaluation du personnel de direction ou directeur des soins, conduit par l’autorité définie à l’ article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, porte sur :/ (…) / – les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l’année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés (…) / Cet entretien permet de déterminer : – les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ; (…) ». La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
Il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme B… a été évaluée sur cinq objectifs lui ayant été assignés pour l’année 2022. Trois objectifs ont été considérés comme « partiellement atteints », un objectif a été considéré comme non atteint et le dernier a été analysé comme « devenu sans objet ». S’agissant des objectifs 1, 3, 4 et 5, par les seuls éléments qu’elle invoque, la requérante ne conteste pas sérieusement les appréciations qui y ont été portées. Par ailleurs, s’il existe une discordance entre le contenu de la colonne « niveau de réalisation » et les commentaires associés s’agissant de l’objectif n° 2 relatif à la finalisation de la mise en œuvre du plan de sécurité de l’établissement, celle-ci ne suffit pas à entacher le compte-rendu d’évaluation d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour soutenir que le comportement du directeur à son endroit serait constitutif de harcèlement moral, la requérante invoque un ensemble de mesures relatives à l’organisation du service dont aucune n’est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement, alors que par ailleurs, le 15 février 2022, le directeur lui a fait part de son avis favorable en vue de sa titularisation dans le grade des directeurs d’hôpital et lui a également confirmé sa proposition de la décharger temporairement d’une partie de ses missions afin qu’elle se concentre sur son principal objectif, la certification de la Haute autorité de santé (HAS).
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Cambrai, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier de Cambrai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cambrai sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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