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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 oct. 2022, n° 2026008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2026008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 4 avril 2022, le jugement de l’affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le
n° 2006008 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de l’Ariège lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie qu’il détient ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’environnement, dès lors qu’aucune condamnation pénale n’est mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— la dangerosité de son comportement n’est pas établie par l’existence d’une condamnation pénale pour des faits anciens, qui n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne figure dans aucun fichier autorisé ;
— le recours à la procédure prévue à l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré le 12 septembre 2019 l’acquisition d’un fusil. A la suite d’une enquête administrative ayant donné lieu à la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), la préfète de l’Ariège, estimant que le comportement de l’intéressé est incompatible avec la détention d’une arme, a pris le 9 juin 2020 un arrêté ordonnant à M. B de se dessaisir des armes de toute catégorie qu’il détient. M. B demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté fait référence aux dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dont il est fait application et mentionne, notamment, que l’enquête administrative diligentée a fait apparaître que M. B a été mis en cause pour de multiples faits de violences volontaires aggravées ainsi que pour un fait de vol, et que ce comportement, laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient, est incompatible avec la détention d’armes. Contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, dès lors que la mesure de dessaisissement d’armes litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’environnement, relatives au retrait de la validation du permis de chasser, en l’absence de condamnation pénale mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / () ». Il résulte de l’article R. 312-67 du même code que le préfet peut ordonner le dessaisissement d’une arme lorsqu’il résulte de l’enquête qu’il a diligentée, laquelle peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme.
5. La mesure de dessaisissement d’armes litigieuse est fondée sur la circonstance que l’enquête administrative diligentée par l’autorité préfectorale, ayant donné lieu à la consultation du fichier TAJ, prévu à l’article 230-6 du code de procédure pénale, a fait apparaître que M. B a été mis en cause pour des faits de violences volontaires aggravées, ainsi que pour un fait de vol. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TAJ concernant M. B, dont les données n’avaient pas à être effacées avant l’expiration du délai de 20 jours prévu à l’article R. 40-27 du code de procédure pénale, que celui-ci est signalé comme étant l’auteur de plusieurs faits de violences volontaires aggravées, commis le 1er janvier 2001, le 1er janvier 2002, du 1er janvier au 31 décembre 2002, et d’un fait de vol, commis le 7 mars 2017. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, dont le dernier n’est pas ancien et qui, par leur gravité et leur répétition, sont de nature à faire regarder son comportement comme n’étant pas compatible avec la détention d’une arme. Dans ces circonstances, alors même qu’aucune condamnation pénale n’est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, la préfète de l’Ariège, qui n’a commis aucun détournement de procédure, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure en ordonnant à M. B de se dessaisir des armes en sa possession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 9 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, en l’absence de dépens, au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Charvin, président,
— M. Verguet, premier conseiller,
— Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2022.
La greffière,
M. C
MF
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