Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2407097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 9 janvier 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’abroger l’arrêté du 24 août 2023 et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 24 août 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire et sans charge de famille et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- il méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe à l’éducation de son enfant français mineur, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A…, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par une demande du 9 janvier 2024, M. A… a demandé au préfet du Val-de-Marne d’abroger cet arrêté. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le préfet du Val-de-Marnele 9 janvier 2024 d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 24 août 2023. Le préfet n’a pas répondu à cette demande et doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Par un courrier du 18 mars 2024, reçu le 20 mars 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 20 mars 2024 par les services de la préfecture, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A… en date du 9 janvier 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est annulée.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, réexaminera la demande de M. A… dans un délai dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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