Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 août 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 21 août 2025, M. D A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence au domicile de Mme B dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Tarbes du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, lui a interdit de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a demandé de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et révèle que le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’absence de justification par le préfet des Hautes-Pyrénées de la mesure d’éloignement sur laquelle la mesure d’assignation à résidence se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en l’absence de diligences effectuées par l’administration dans l’organisation de son départ ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune autre mesure d’assignation ne pouvait être prise ;
— elle méconnait les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle dès lors qu’il est assigné à résidence chez sa compagne, à une adresse fixe et sans que des horaires de sortie aient été fixés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8h00 au commissariat de police de Tarbes :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside à Aureilhan et doit se présenter du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, au commissariat de police de Tarbes alors qu’il est dépourvu de véhicule et de revenus lui permettant de payer les transports en commun, pour effectuer ce trajet ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie familiale normale au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre aux services de police ses documents d’identité :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie familiale normale au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 août 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* elle renonce au moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence dès lors que le préfet a produit ledit arrêté dans ses écritures.
* la perspective raisonnable d’éloignement de M. A n’est pas réelle dès lors que, comme l’a noté la Cour d’appel de Toulouse dans son ordonnance du 5 août 2025, la seule diligence effectuée dans le but de l’éloigner est un courriel adressé le 1er août 2025 au consulat haïtien dont le récépissé fait état d’un échec d’envoi.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 avril 1989 à Aquin (Haïti), de nationalité haïtienne, est entré en France le 6 septembre 1995 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 13 décembre 2024, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention. Le 20 décembre 2024, il a été assigné à résidence au domicile de Mme B dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, mesure renouvelée deux fois. Le 30 juillet 2025, il a de nouveau fait l’objet d’une mesure de placement en rétention. Le 3 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Tarbes du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, lui a interdit de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a demandé de remettre aux services de police tout document original susceptible de lui permettre d’établir son identité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 de ce code. En outre, l’arrêté mentionne que M. A a fait l’objet, par arrêté du 21 novembre 2024, d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il indique également que l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet, demeure une perspective raisonnable, et que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté contesté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, dépourvus de toute précision quant aux effets de la mesure sur sa situation particulière, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
12. M. A qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 19 novembre 2024 et notifiée le 21 novembre 2024, se trouve dans l’une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Pour contester la décision prise à son encontre, il se borne à faire valoir que rien ne permet de considérer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l’arrêté attaqué indique qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français dès lors qu’il ne dispose pas de document original en cours de validité, qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités haïtiennes et que le courriel adressé le 1er août 2025 au consulat haïtien n’a pas été remis. Toutefois, ces motifs ne permettent pas d’établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision d’assignation à résidence de quarante-cinq jours en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 de ce code doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
14. Comme il a été dit, la décision attaquée a été prise sur le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2024 et en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée législative. Par suite cette décision n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
16. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
17. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2024, M. A a été assigné à résidence le 20 décembre 2024, mesure qui a été renouvelée à deux reprises. Toutefois, le 2 avril 2025, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tarbes. Le 30 juillet 2025 à sa libération, M. A a été placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Le 3 août 2025, il a été assigné à résidence après sa libération du centre de rétention administrative. Dès lors, M. A qui a fait l’objet de plus de trois mesures d’assignation à résidence non consécutives n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 732-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f : s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. M. A a été assigné à résidence au domicile de Mme B dans le département des Hautes-Pyrénées. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne lui permet pas de rendre visite à ses enfants mineurs résidant au domicile de leur mère sur le territoire de la commune de Soues dans le département des Hautes-Pyrénées, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision qu’il est fait interdiction à M. A de sortir de ce département sans autorisation. Cette mesure ne peut être regardée comme une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent dès lors être utilement invoquées par M. A, et ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la même convention, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, au commissariat de police de Tarbes :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. A n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, au commissariat de police de Tarbes serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
22. La décision attaquée, impose à M. A de se présenter du lundi au vendredi à 8h00, hors jours fériés, pendant une durée de quarante-cinq jours au commissariat de police de Tarbes, c’est-à-dire dans son agglomération de résidence. Cette mesure, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et par suite justifiée dans son principe, n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne possède pas de véhicule et qu’il se déclare sans revenus lui permettant d’emprunter les transports en commun, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter les obligations prescrites par l’arrêté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également l’être.
23. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A doit se présenter du lundi au vendredi à 8h00 pendant une durée de quarante-cinq jours au commissariat de police de Tarbes. Cette mesure ne peut être regardée comme une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent dès lors être utilement invoquées par M. A, et ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la même convention, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre aux services de police ses documents d’identité :
24. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. A n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remettre aux services de police ses documents d’identité serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. A n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. En se bornant à soutenir que cette mesure est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans assortir sa requête des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, M. A ne conteste pas utilement les modalités de cette mesure, alors qu’au demeurant il conserve la possibilité de solliciter auprès de l’autorité administrative l’autorisation de sortir du département. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la mesure sur sa situation particulière doit également l’être.
27. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26, la décision portant interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation prise à l’encontre de M. A, ne peut être regardée comme une mesure privative de liberté et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 doivent être rejetées
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
B. C
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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