Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les éléments pris en compte ne sont pas avérés ;
- les faits allégués par l’administration ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant placement en rétention administrative :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en contestation d’une prétendue mesure de rétention administrative qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 2000, déclarant être entré irrégulièrement en France en 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi qu’une mesure de placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un prétendu placement en rétention administrative :
Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre une mesure de placement en rétention administrative, à supposer qu’une telle décision ait été prise par l’autorité compétente, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… aux fins de signer notamment les « décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient justifier d’une insertion sociale et économique en France, il ne l’établit pas en se bornant à produire quelques bulletins de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En outre, interrogé par les policiers le 28 février 2025, il a déclaré être célibataire, sans enfant, ni famille en France, ses parents, ses deux sœurs ainsi que son frère résidant en Tunisie. Dès lors, la décision querellée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit, dont il ne précise pas la nature, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et alors que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, le moyen invoqué à ce titre ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait entré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il aurait tenté de faire régulariser sa situation. En outre, il a explicitement indiqué lors de son audition par les services de police qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par l’administration pour lui refuser un délai de départ volontaire ne sauraient caractériser un risque de fuite.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, la décision en litige n’a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre une prétendue décision de placement en rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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