Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2300994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 avril 2023, M. D A, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis conduire sierra-léonais contre un titre français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence de réponse des autorités sierra-léonaises pour en déduire qu’il ne pouvait pas procéder à l’échanger du permis de conduire ;
— cette erreur manifeste d’appréciation est établie dès lors qu’il dispose de deux documents émanant de l’autorité de la sécurité routière du Sierra Leone en date des 28 et 29 décembre 2021 portant un tampon officiel.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a produit de nouvelles pièces au soutien de sa requête, que la décision en litige a été abrogée et que M. A a été invité à présenter une nouvelle demande d’échange de permis de conduire.
Par une lettre du 25 novembre 2024, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare maintenir sa requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que l’ensemble des éléments produits en cours d’instance avaient été transmis au soutien de sa demande initiale et qu’il ne saurait dès lors être tenu de procéder à une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire.
Par des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal que M. A n’a pas présenté de nouvelle demande d’échange de permis de conduire et conclut au rejet de la demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a sollicité le 16 mars 2022 l’échange de son permis de conduire sierra-léonais contre un permis de conduire français auprès du Centre d’expertise et de ressources titres – Échanges de permis de conduire étrangers (CERT-EPE) de Nantes. Par une décision du 24 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l’abrogation de la décision en litige et a invité le requérant à déposer une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire. Toutefois, eu égard à la nature de la décision en litige, qui constitue une décision individuelle défavorable faisant obstacle à la conduite d’un véhicule, la décision attaquée a reçu exécution dès son adoption. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à soutenir que la présente requête aurait perdu son objet. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, il ressort d’un arrêté du 12 octobre 2020, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs n°126 de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, que Mme C, directrice du CERT-EPE de Nantes, a reçu délégation aux fins de signer tout arrêté ou décision individuelle relevant de la compétence du CERT. Cet arrêté a été abrogé par un autre arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs n°15 de la préfecture de la Loire-Atlantique et portant à nouveau délégation de signature à Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige, que les demandes d’échange de permis de conduire ne peuvent faire l’objet d’une instruction que si elles sont déposées au moyen du téléservice « demande de permis de conduire » prévu à cet effet.
8. Il ressort des pièces du dossiers que, par une lettre recommandée du 27 juin 2023, M. A a transmis au préfet de la Loire-Atlantique deux attestations de droits à conduire, délivrées les 28 et 29 décembre 2021 par les autorités sierra-léonaises. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 24 janvier 2023 et a invité le requérant à déposer une nouvelle demande d’échange de permis de conduire sur le téléservice prévu à cet effet, dans un délai de deux mois. Cette invitation a été réitérée par un courriel en date du 14 novembre 2023. En outre, M. A a bénéficié d’un nouveau délai exceptionnel de quinze jours afin de procéder à ce dépôt. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique est en possession de l’ensemble des éléments permettant de procéder à l’échange de son permis de conduire sierra-léonais, il résulte des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité que l’échange d’un permis de conduire ne peut être effectué que par voie dématérialisée après demande effectuée via le téléservice « demande de permis de conduire ». M. A allègue que ces attestations de droits à conduire ont été jointes à sa demande initiale, sans toutefois l’établir. Par suite, en l’absence d’élément permettant d’établir l’authenticité du permis de conduire étranger soumis à l’échange et des réponses des autorités du Sierra-Leone sur les droits à conduire du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à l’échange du permis de conduire de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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