Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 septembre 2025, la société Bricopertuis, représentée par Me Puigrenier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative partielle au public de son établissement « MR BRICOLAGE » situé 75 boulevard de la Sainte-Barbe à Pertuis à compter du 28 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’arrêté du maire de la commune de Pertuis a pour conséquence de priver l’établissement d’une part essentielle de ses surfaces de stockage et de circulation, empêchant le fonctionnement normal du magasin ;
— la décision litigieuse entraine des pertes financières immédiates et irréversibles du fait de la baisse massive du chiffre d’affaires ;
— elle risque d’entrainer le licenciement de deux salariés ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté du maire de la commune de Pertuis est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fait pas apparaitre le prénom, le nom et la qualité de son signataire ;
— l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du maire de la commune de Pertuis est entaché d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission communale de sécurité consultée préalablement à la décision de fermeture administrative ;
— la décision attaquée a été prise en violation du respect du principe du contradictoire dès lors qu’aucune mise en demeure préalable à sa communication n’a été réalisée et qu’elle n’a pu formuler d’observations suite à la visite inopinée de la police municipale sur son site, quatre jours avant l’édiction de l’arrêté du maire de Pertuis ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, les irrégularités invoquées n’étant pas matériellement établies ;
— la décision de fermeture administrative partielle au public est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bricopertuis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503724 par laquelle la société Bricopertuis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Puigrenier, représentant la société Bricopertuis qui reprend et précise ses écritures ;
— et les observations de Me Larroque, représentant de la commune de Pertuis, qui reprend et précise également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « MR BRICOLAGE » exploité par la société Bricopertuis et situé sur la commune de Pertuis a fait l’objet d’un contrôle de la commission communale de sécurité le 3 juin 2025. La commission a émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement en préconisant, d’une part, le rétablissement de la vacuité des issues de secours en face sud et, d’autre part, le dégagement des espaces d’exploitation crées en façade sud pour permettre l’évacuation rapide et sûre du public. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative partielle au public de l’établissement, précisément, des espaces de stockage et de vente aménagés en façade sud et dans la réserve ainsi que de toute zone dans laquelle sont entreposés, à moins de quatre mètres des façades, des matériaux combustibles. Par la présente requête, la société Bricopertuis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Pertuis, la société requérante soutient que d’une part, elle risque d’entrainer des pertes financières immédiates et irréversibles dès lors qu’elle empêche le fonctionnement normal du magasin et que les rayons faisant l’objet de la fermeture administrative participent à l’équilibre financier général de la société. Elle produit à ce titre une attestation de son expert-comptable en date du 2 septembre 2025 qui certifie la réalisation d’un chiffre d’affaires de 51 254,37 euros dans les rayons concernées sur la période du 22 juillet 2025 au 31 août 2025 contre un chiffre d’affaires de 91 254,37 euros sur la même période en 2024 ainsi que des soldes de trésorerie en baisse de plus de 22 000 euros d’une année sur l’autre. D’autre part, la société requérante soutient que la fermeture des rayons décidée par l’arrêté du maire de Pertuis risque d’entrainer le licenciement des deux salariés qui y sont normalement affectés dès lors que la perte conséquente de chiffre d’affaires ne permet plus d’assurer la pérennité de l’entreprise, dont les charges de fonctionnement représentent en moyenne 1 100 000 euros dont 300.000 euros de loyers. Dans ces conditions, alors même que la commune de Pertuis ne démontre pas l’atteinte à un intérêt public, la société Bricopertuis justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de Article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.() ». Aux termes de l’article R.143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de fermeture d’un établissement recevant du public ne peut légalement intervenir sans que l’avis de la commission de sécurité ait été préalablement recueilli.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative partielle au public de l’établissement « MR BRICOLAGE » situé 75 boulevard de la Sainte-Barbe à Pertuis à compter du 28 juillet 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution dudit arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bricopertuis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pertuis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme que la société Bricopertuis demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative partielle au public de l’établissement « MR BRICOLAGE » est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bricopertuis et à la commune de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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