Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, le 6 septembre 2023 et le 19 juillet 2024, la société Logimanche, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la maire de Saint-Lô lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif en réponse à sa demande portant sur la réalisation rue du vieux Candol de plusieurs programmes immobiliers représentant au total cent vingt-neuf logements maximum ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Lô de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 15 mai 2023 :
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle relève que le projet nécessite une extension du réseau public de distribution d’électricité ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait légalement opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sans que son auteur n’ait accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
— fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation quant à l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du site du Hutrel ;
— est entachée d’erreur de droit en ce que le motif tiré de la contrariété du projet aux dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne pouvait légalement la justifier ;
— fait une inexacte application de l’article 1AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme,
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Saint-Lô, représentée par la SELARL Seban Armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Logimanche en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la société Logimanche ;
— et les observations de la SELAS Seban Armorique, avocat de la commune de Saint-Lô.
Considérant ce qui suit :
1. La société Logimanche, propriétaire de parcelles situées rue du Vieux Candol à Saint-Lô, a sollicité le 22 décembre 2022 la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de plusieurs programmes immobiliers représentant au total cent vingt-neuf logements au maximum. Par une décision du 15 mai 2023, la maire de Saint-Lô lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif dont elle demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. () ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 20 janvier 2023 par la société Enedis, que des travaux d’extension du réseau sont nécessaires pour alimenter la parcelle dès lors que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100 et que la contribution à ces travaux d’extension sera à la charge de la collectivité en charge de l’urbanisme, hors exception, pour la part des équipements situés en dehors du terrain d’assiette de l’opération. Il s’ensuit que la desserte du projet de la requérante par le réseau public de distribution d’électricité doit être regardée comme nécessitant une extension de ce réseau, nonobstant la circonstance que la distance entre le point du réseau basse tension et la limite d’assiette du projet se situerait à moins de cent mètres.
5. D’autre part, la seule circonstance que la maire de la commune de Saint-Lô a confirmé son souhait de voir se développer des projets sur les parcelles objet de la demande de certificat d’urbanisme de la société Logimanche n’est pas de nature à révéler qu’elle était en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau devaient être exécutés.
6. Il s’ensuit que la maire de Saint-Lô, qui a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’appréciation en délivrant un certificat d’urbanisme négatif au motif qu’aucune extension du réseau public de distribution d’électricité n’était prévue à la date de sa décision par la collectivité.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le seul motif mentionné au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait et d’appréciation quant à l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du site du Hutrel, d’une erreur de droit en ce que le motif tiré de la contrariété du projet aux dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne pouvait légalement la justifier, et ferait une inexacte application de l’article 1AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Logimanche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Logimanche et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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