Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2400741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400741 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 20 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie résider en France depuis plus de six années, exercer une activité salariée de plus de quatre ans ininterrompue au sein de l’association Emmaüs et disposer d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son conjoint, sa fille et ses petits-enfants résident en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation, eu égard à son intégration professionnelle et personnelle en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’intensité de ses liens familiaux en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Blache, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante kosovare née le 1er janvier 1974, est entrée en France le 6 juin 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019 et de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2019, à la suite desquelles elle a fait l’objet d’un arrêté du 17 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal le 15 octobre 2019. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2018, est accueillie par l’association Emmaüs depuis le 30 octobre 2019 et justifie y travailler depuis lors sous le statut de compagne pour assurer l’accueil des dons, le tri, l’agencement en rayonnage et la vente, avec un volume horaire hebdomadaire de travail de trente-cinq heures. Le rapport du 8 septembre 2023 établi par l’association Emmaüs, qui fait notamment état des compétences acquises par Mme A, de son investissement dans son travail et de son bon relationnel avec ses collègues, établit le caractère réel et sérieux de cette activité. Mme A justifie par ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine, qui lui permettra d’occuper un emploi à temps plein et rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance interprofessionnel à l’issue de sa période de prise en charge par l’association. Si le préfet a retenu que Mme A ne justifie pas de la maitrise de la langue française, il ressort des nombreuses attestations versées à l’appui de sa demande qu’elle suit des cours deux fois par semaine et s’exprime en français dans ses relations avec les usagers et le personnel de l’association. Dans ces conditions, quand bien même la famille présente en France de Mme A et son concubin seraient en situation irrégulière, en estimant que Mme A ne démontrait pas suffisamment de perspectives d’intégration au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2024 refusant à Mme A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au profit de celle-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blache une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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