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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juil. 2023, n° 2202046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022, 26 septembre 2022, 3 avril 2023 et 8 juin 2023 sous le n° 2202046, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants vivant en Algérie ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision au terme de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de sa commune de résidence ;
— les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien font obstacle à ce qu’on lui oppose la condition de ressources ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2022 et les 8 et 15 juin 2023 sous le n° 2202801, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants vivant en Algérie ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse et ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de sa commune de résidence ;
— le préfet a commis une erreur de droit, au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ne tenant pas compte de sa situation de handicap ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur son casier judiciaire, qui ne constitue pas un motif d’exclusion d’une demande de regroupement familial ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2023, 14 juin 2023 et 20 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 février 1970, réside en France depuis 1999 et dispose actuellement d’un certificat de résidence valable jusqu’au 16 janvier 2024. Le 7 octobre 2021, il a déposé auprès de la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants qui résident en Algérie. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande. Puis, par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2022 et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de regroupement de M. A. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet du Calvados a refusé de nouveau la demande de regroupement familial. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 septembre 2022 et 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2022 :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Calvados pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a recueilli, le 30 novembre 2021, l’avis du maire, d’ailleurs défavorable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2°- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de la famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte également des stipulations et des dispositions précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé d’autoriser le regroupement familial au motif notamment que les ressources perçues par M. A, de 947 euros nets mensuels, étaient inférieures au montant minimum fixé pour un foyer composé de cinq personnes alors que M. A a bénéficié, au titre d’un handicap évalué entre 50 % et
80 %, d’une allocation aux adultes handicapés par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 28 janvier 2021 avec effet rétroactif au 28 mars 2021. En refusant d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au motif que l’intéressé, titulaire de l’allocation adultes handicapés, ne disposait pas de ressources suffisantes, le préfet a méconnu les stipulations combinées de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Toutefois, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Calvados s’est également fondé sur le motif tiré de la superficie insuffisante de son logement au regard de la composition de sa famille. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A réside à Hérouville-Saint-Clair dans un logement d’une superficie de 46,63 m2, logement qui ne peut, du fait de cette superficie, être considéré comme normal pour une famille composée d’un couple et trois enfants. Si le requérant se prévaut d’un courrier de son bailleur indiquant que sa demande de mutation vers un autre logement sera étudiée si sa demande de regroupement familial est acceptée, ce courrier ne saurait suffire pour établir qu’il disposera, à la date d’arrivée de sa famille, d’un logement considéré comme normal au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet du Calvados, qui n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, a fait une exacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que M. A ne remplissait pas la condition de logement posée par ces stipulations. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui justifie légalement la décision attaquée.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de cinquante-trois ans, est atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2005, dont l’évolution ces dernières années a entraîné de fortes difficultés motrices et une perte d’autonomie pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux attestant de la nécessité de la présence régulière d’une tierce personne, à ses côtés, en particulier de son épouse, pour la réalisation des actes quotidiens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A serait la seule personne en capacité de lui apporter l’aide qui lui serait nécessaire. En outre, le requérant ne produit aucun élément précis permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse, restée en Algérie depuis leur union le 9 septembre 2015, et leurs trois enfants, les justificatifs de voyage fournis par le requérant révélant qu’il ne s’est rendu en Algérie que trois fois depuis son union en 2015, le dernier voyage datant, par ailleurs, de janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, le compte-rendu de consultation, peu circonstancié, établi le 30 mars 2023 par un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Rouen ne saurait suffire pour établir qu’il existerait un lien entre l’aggravation récente de l’état de santé décrite par M. A et l’éloignement de son entourage familial proche. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs visés par la décision prise ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2022.
En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2022 :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si le préfet a entaché sa décision d’illégalité en refusant d’autoriser le bénéfice du regroupement familial au motif que M. A, titulaire de l’allocation adultes handicapés, ne disposait pas de ressources suffisantes, il résulte de l’instruction, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de la décision, tiré de la superficie insuffisante du logement, motif qui justifie légalement la décision du 18 octobre 2022 ainsi qu’il a été dit au point 10 du jugement.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 11.
16. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le préfet du Calvados ne pouvait refuser l’autorisation de regroupement familial en se fondant sur ses condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en particulier une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort sur conjoint ou concubin, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la condition tenant à la nécessité de disposer d’un logement « considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France », au sens des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’était pas satisfaite. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 18 octobre 2022.
18. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, de rejeter les conclusions des requêtes à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 – 2202801
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