Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. F F E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait le principe du contradictoire prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de M. F E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que la décision est entachée d’une erreur de base légale, dès lors qu’elle aurait dû être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas de l’article L. 551-16 du même code ; en effet, l’OFII s’est rendu compte immédiatement que M. F E avait obtenu une protection internationale en Roumanie et aurait dû refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au lieu de les lui attribuer, pour aussitôt y mettre fin ; M. F E n’a pas été informé qu’il avait obtenu la protection subsidiaire en Roumanie, il n’a pas sciemment caché cet élément ; il souffre également de problèmes de santé qui n’ont pas été pris en compte pas l’OFII ;
— et les observations de M. F E, assisté de Mme G C, interprète en langue somali.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme H D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment de l’éventuelle vulnérabilité du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après avoir accordé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ont constaté, après consultation du fichier Eurodac, qu’il avait obtenu une protection internationale en Roumanie. Le requérant n’ayant pas informé les autorités françaises du dépôt d’une demande d’asile en Roumanie, ni de son issue, c’est à bon droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 515-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant l’édiction de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort du courrier de notification de cessation des conditions matérielles d’accueil qui lui a été remis en mains propres le 7 avril 2025.
8. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que son auteur aurait omis de tenir compte de la situation de vulnérabilité du requérant.
9. Enfin, la circonstance que le requérant soit suivi médicalement ne permet pas, par
elle-même, d’établir que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE, laquelle a été transposée en droit interne.
11. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. La seule circonstance que le requérant ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ne permet pas, par elle-même, de démontrer qu’il se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur violation doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F F E, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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