Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2505263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C B et Mme D A, représentés par la SCP Mougel – Brouwer – Haudiquet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre d’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire d’Arneke (59285) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable à l’implantation d’un pylône treillis supportant d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la Seyne ;
2°) d’enjoindre à la commune de faire cesser les travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arneke une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2505269 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de leur requête, M. B et Mme A soutiennent que l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire d’Arneke n’a pas fait opposition à l’implantation d’un pylône treillis devant supporter des antennes de téléphonie mobile est insuffisamment motivé, qu’il aurait dû être précédé d’une consultation de la commission municipale d’urbanisme ou de l’architecte des bâtiments de France, sans indiquer en vertu de quel texte ni justifier de l’existence d’aucun site ou bâtiment protégé dans les alentours, qu’il aurait également dû faire l’objet d’une information et d’une participation du public en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention Aarhus, lesquelles ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne, qu’il n’a pas été transmis au contrôle de légalité, ni régulièrement affiché sur le terrain en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, ce qui est sans incidence sur sa légalité, et qu’il méconnaît le principe de précaution posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, alors que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est, au vu de la demande, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, la requête de M. B et Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A.
Fait à Lille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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