Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans tous les cas, de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision :
est entachée de défaut de motivation ;
a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été recueilli ; en tout état de cause, il n’est pas justifié de la régularité d’un éventuel avis ;
méconnaît l’article L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. C… étant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et n’ayant pas fait les diligences nécessaires pour permettre à l’OFII de donner son avis sur son état de santé.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604020 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas justifié de la date à laquelle le certificat médical confidentiel daté du 29 décembre 2025 a été adressé à l’OFII alors que la préfète valoir que le retard pris par l’intéressé à fournir les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande est à l’origine du retard pris dans son traitement. D’autre part, M. C… a été mis en possession en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 juillet 2026 régularisant sa situation sur le territoire français et il ne soutient pas que l’absence de titre de séjour ferait obstacle à la poursuite de ses soins. Enfin, la copie d’écran transmise par la préfète mentionne ce que ce document a été reçu, de sorte qu’il est hautement probable qu’une décision explicite interviendra prochainement, après que le collège de médecins de l’OFII aura rendu son avis. Dans ces circonstances particulières, la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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