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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 1er déc. 2023, n° 2101580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 26 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Grau-du-Roi à réparer les préjudices qu’elle a subis lors de la manifestation « abrivado des plages » qui s’est tenue le 5 mars 2016 ;
2°) d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’étendue de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune a commis une faute dans l’organisation de la manifestation ;
— les mesures de sécurité mises en œuvre par la commune n’ont pas été suffisantes ;
— elle avait la qualité de simple spectatrice et ne participait pas à l’abrivado ;
— elle a été percutée par un animal et a subi de multiples traumatismes qui ont nécessité son hospitalisation puis des soins de suite jusqu’au 18 mai 2016 ;
— les fautes commises engagent la responsabilité de la commune ;
— aucune faute de la victime n’est de nature à relever la commune de sa responsabilité ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021 et 9 mars 2022, la commune du Grau-du-Roi, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 3 septembre 2021 et 28 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par Me Barnouin, conclut qu’elle n’entend pas présenter de demande à ce stade de la procédure et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— les observations de Me Gimenez, représentant Mme B.
— et les observations de Me Huret, représentant la commune du Grau-du-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2016, une manifestation taurine annuelle dite « abrivado des plages » a été organisée par la commune du Grau-du-Roi sur le site de la plage du Boucanet. Mme B, alors âgée de 75 ans, se trouvant sur cette plage, a été heurtée par un animal et a été victime de multiples blessures. Elle demande au tribunal de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes qu’elle impute à la commune du Grau-du-Roi.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ».
3. La responsabilité d’une commune ne peut être engagée en cas d’accident survenu sur la voie publique au spectateur d’une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 février 2016, le maire de la commune du Grau-du-Roi a réglementé la sécurisation d’une manifestation d’arrivée de taureaux dite « abrivado des plages » devant se tenir le 5 mars 2018. Cet arrêté prévoit dans son article 3 que le parcours, dont il précise la chronologie, doit se dérouler sur le site de la plage du Boucanet, depuis le centre héliomarin jusqu’au parking « La Plagette ». Il organise, dans son article 11, une visite de sécurité à réaliser par les services de la police municipale et par un représentant des manadiers, préalablement au lancement de la manifestation qu’il subordonne à une autorisation de l’adjoint en charge des fêtes traditionnelles. Son article 9 prévoit que le début comme la fin de la manifestation sont signalés par des tirs de marrons d’air. L’article 4 autorise la participation successive de onze manades, nominativement désignées et engageant chacune 4 taureaux. Il impose la plus grande prudence au public se trouvant aussi bien sur le parcours qu’à l’extérieur de celui-ci, en interdisant d’introduire, notamment, des véhicules, cartons ou pétards, et plus généralement de faire obstacle à son déroulement. Il précise dans son article 15 que les personnes se trouvant sur le parcours sont regardées comme des acteurs de la manifestation, en ayant accepté le risque. Le même article prévoit quatre zones de refuge, situées contre les immeubles le long de la plage, aménagées au moyen de barrières beaucairoises et signalées par des affichettes. L’article 17 organise l’accès au site des véhicules d’intervention d’urgence. L’arrêté prévoit par ailleurs que sa publicité et celles des mesures de sécurité qu’il contient sera assurée par affichage en plusieurs points de la commune, par la presse locale, et par des affiches ainsi que des calicots. Enfin, une réunion de coordination, associant notamment les acteurs du dispositif de sécurité de cette manifestation, devant accueillir plus de 10 000 participants, s’est tenue dans la commune le 19 février 2016.
5. Il résulte de l’instruction que les mesures de sécurité prévues par cet arrêté du 17 février 2016 ont été mises en œuvre le jour de la manifestation, lors de laquelle la commune a engagé la totalité de son effectif de police municipale, soit 20 agents. En particulier, la reconnaissance du parcours préalable à l’ouverture de la manifestation a été réalisée, les consignes de sécurité ont été rappelées au public par un véhicule tout terrain sonorisé, et le début comme la fin de la manifestation ont été annoncés par des tirs d’artifices. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que divers objets, notamment des cartons, ont été introduits en dépit de l’interdiction posée par l’arrêté du 17 février 2016, elle n’établit pas un lien quelconque entre la présence de ces matériels illicites et l’accident dont elle a été la victime. Si elle soutient que le nombre de zones de refuge était insuffisant, elle n’établit pas non plus qu’elle aurait vainement cherché à rejoindre l’un de ces refuges comme elle l’indique à la barre. De même la circonstance, au demeurant non établie, que le barriérage entourant le parcours aurait été insuffisant, est dépourvue d’incidence dès lors que Mme B ne pouvait ignorer qu’elle s’y était introduite.
6. Il en résulte qu’aucune d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public, ou dans la mise en œuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs, ne peut être retenue à l’encontre de la commune du Grau-du-Roi. Au surplus, il résulte de l’extrait de main courante, établi par la police municipale au vu des images de vidéosurveillance captées par la caméra « C004 Chenal maritime 2 », qu’à 11 heures 18, au moment où les animaux se profilaient dans sa direction, l’intéressée regardait dans une direction différente et n’a effectué aucun mouvement pour se soustraire au danger.
7. Au regard de l’ensemble de ces conditions, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune du Grau-du-Roi. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grau-du-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Sur le même fondement, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros, à verser à la commune du Grau-du-Roi. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire à la demande de la CPAM de l’Hérault présentée au même titre.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la commune du Grau-du-Roi.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM de l’Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune du Grau-du-Roi, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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