Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 févr. 2026, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 7 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne-sur-Marne a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne-sur-Marne de retirer la décision de son dossier administratif individuel et de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service n’a pas modifié son affectation ni ses fonctions, et qu’en conséquence elle conserve le droit au versement de l’intégralité de son traitement indiciaire ;
- sa situation relève des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, alors en tout état de cause que les décrets relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire n’ont pas été modifiés ;
- son placement en congé maladie ordinaire, en conséquence du rejet de sa demande de reconnaissance d’un accident de service, n’a pas pour conséquence de lui faire perdre le droit au maintien de la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Lagny-sur-Marne-sur-Marne, représentée par la Selarl Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1993 ;
- le décret n° 93-552 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- les observations de Me Lerat, représentant Mme A…, présente ;
- et les observations de Me Crance, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la commune de Lagny-sur-Marne le 1er juin 2008 et y a exercé à compter du 1er janvier 2012 les fonctions d’assistante administrative à la direction des sports et de l’animation. Par un arrêté en date du 10 octobre 2023, elle s’est vu attribuer le bénéfice de dix points de nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’accueil. A compter du 1er avril 2021, elle a pris les fonctions de coordinatrice administrative évènementiel et référente des relations publiques des élus. Le 9 décembre 2021, elle a été conviée à une réunion en présence de sa hiérarchie afin de s’expliquer sur l’activité de vendeuse à domicile indépendante de prêt-à-porter qu’elle exerçait en parallèle de ses fonctions au sein de la collectivité. Par un courrier en date du 13 décembre 2021, elle a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime et qui aurait été constitué par la réunion du 9 décembre 2021. Mme A… a ensuite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 13 avril au 16 mai 2022 par un arrêté en date du 4 avril 2022, prolongé jusqu’au 25 novembre 2022 par un arrêté du 14 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le maire de Lagny-sur-Marne-sur-Marne lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils sont placés en position de congés pour invalidité temporaire imputable au service. Si la commune de Lagny-sur-Marne fait valoir que le décret du 18 juin 1993 ne prévoit pas explicitement le droit pour les agents placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service d’obtenir le bénéfice de la NBI, le 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale faisait explicitement référence aux congés résultant d’une maladie ou blessure imputable au service jusqu’à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Cette dernière a inséré les dispositions relatives à ces congés, en les renommant congés pour invalidité temporaire imputable au service, au sein de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispositions reprises aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique. En conséquence, l’article 2 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale doit être regardé comme faisant référence aux fonctionnaires placés en CITIS. Il résulte ainsi nécessairement de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 que les fonctionnaires territoriaux conservent le bénéfice de la NBI pendant la durée de leur congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans un tel contexte, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de ce congé à titre provisoire à compter du 13 avril 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en se fondant sur cette circonstance pour opérer une retenue sur son traitement de novembre 2022 afin d’obtenir le remboursement des sommes trop perçues au titre de la nouvelle bonification indiciaire durant les mois de septembre et octobre 2022 et en suspendre le versement, la commune de Lagny-sur-Marne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que si, par un arrêté du 4 avril 2022, Mme A… a été placée à titre provisoire sous congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 mai au 25 novembre 2022, par un nouvel arrêté du 13 janvier 2023 la commune de Lagny-sur-Marne a rejeté la demande d’imputation au service présentée par la requérante, et a placé cette dernière de façon rétroactive en congé de maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2021. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Lagny-sur-Marne soient mises à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lagny-sur-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne-sur-Marne a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter de septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Lagny-sur-Marne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lagny-sur-Marne-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B…, faisant fonction de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
Signé : C. B…
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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