Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé pour une durée de six mois son placement en quartier de prévention de la radicalisation (QPR) au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
3°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de forme, la signature étant illisible et en l’absence de précision du nom et du prénom du signataire ;
— est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 224-20 et R. 224-23 du code pénitentiaire faute d’avoir produit les avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et du chef d’établissement pénitentiaire ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits
— méconnaît l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 5 octobre 2012 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 29 septembre 2022. Il fait l’objet d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) depuis le 29 septembre 2022. Par une décision du 28 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, son placement en quartier de prévention de la radicalisation a été prolongé de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. () II. Lorsqu’une personne détenue () est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée () au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider le placement en QPR d’une personne détenue lorsque sont réunies trois conditions cumulatives, tenant respectivement à la radicalisation de la personne détenue, au fait qu’elle représente une menace pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou pour la sécurité publique en raison de cette radicalisation et à son aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un QPR visé à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en QPR le 29 septembre 2022 à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-Sur-Sarthe. Le garde des sceaux fait valoir que si M. B n’a pas provoqué d’incident pendant son placement en QPR, il a refusé de réintégrer sa cellule le 2 janvier 2023 sous couvert de propos menaçants et refusé lors d’un mouvement de cellule que celui-ci soit réalisé par une surveillante de sexe féminin. Toutefois, les avis de la commission pluridisciplinaire unique des 27 février 2023 et du 7 août 2023, repris par les avis du chef de l’établissement pénitentiaire du 7 août 2023 et du directeur interrégional des services pénitentiaires du 23 août 2023, font état « d’une influençabilité constatée par les intervenants », d’une absence d’adhésion à l’accompagnement spécifique du QPR, ainsi qu’un risque réel de radicalisation violente en cas de maintien en QPR « qui serait contreproductif au regard des objectifs visés ». Les avis de la commission pluridisciplinaire unique préconisent une sortie du QPR et un placement du détenu en quartier d’isolement. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les professionnels de l’établissement pénitentiaire et ceux en charge du suivi en QPR s’accordent sur la levée du placement en QPR, la décision attaquée prolongeant le placement de M. B pour une nouvelle période de six mois au-delà d’une période s’élevant déjà à douze mois, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé du maintien de M. B en QPR pour une nouvelle durée de six mois, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La décision en litige du 28 septembre 2023, dont l’objet était un placement en QPR du 29 septembre 2023 au 29 mars 2024, ne produit plus d’effet. Par suite, son annulation n’implique pas d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume d’une somme de 1 200 euros
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 septembre 2023 maintenant le placement de M. B en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du 29 septembre 2023 au 29 mars 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lantheaume et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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