Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2434221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 29 décembre 2024, 27 janvier, 9 mai, 15 mai et 22 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Fellous, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la majoration ayant assorti la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 33/35, rue du Sergent B… à Paris 12ème ;
2°) d’assortir le remboursement des sommes en cause d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en lui refusant l’exonération de la majoration de taxe d’habitation frappant les résidences secondaires au motif qu’il est le président de l’association « Mouvement Ebène », le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a méconnu les articles 225-1 et 432-7 du code pénal, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le local en litige, qui est le domicile d’une association à but non lucratif, doit bénéficier de l’exonération de la majoration de taxe d’habitation frappant les résidences secondaires sur le fondement d’une instruction administrative publiée au bulletin des finances publiques référencée BOI-IF-TH-70 n°1-10-20-30-40 et d’une réponse ministérielle « Roussel » publiée au Journal officiel le 29 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Fellous, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Une note en délibéré a été présentée par Me Fellous, enregistrée le 24 février 2026.
Une note en délibéré a été présentée par M. A…, enregistrée le 28 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé au 33/35, rue du Sergent B… à Paris 12ème à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation. La cotisation de taxe d’habitation primitivement établie a notamment intégré la majoration de 40 % frappant les résidences secondaires. A la suite d’une réclamation demeurée infructueuse, M. A… a demandé au tribunal de le décharger de cette majoration et de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par le service des impôts. Sur invitation du tribunal à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête par le dépôt d’une requête distincte, M. A… a présenté une requête indemnitaire distincte qui a été enregistrée au tribunal sous le n° 2502739. Dans la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge et la restitution de la majoration de cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 33/35, rue du Sergent B… à Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
Aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale ».
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le logement en litige est situé à Paris, dans l’une des communes visées par les dispositions de l’article cité au point précédent, qu’il n’est pas constitutif d’une résidence principale et qu’il n’entrait pas dans les cas, limitativement énumérés au II de cet article, ouvrant droit à un dégrèvement de cette majoration. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le bien en litige rentrait dans le champ d’application de la majoration pour résidence secondaire prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts.
D’autre part, M. A… doit être regardé comme se prévalant du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative BOI-IF-TH-70, aux termes de laquelle sont placés hors du champ de la majoration en litige les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Il invoque par ailleurs une Réponse ministérielle Roussel publiée au Journal officiel le 29 août 2023, suivant laquelle « Selon une jurisprudence bien établie, sont considérés comme des locaux occupés à titre privatif par une association les seuls locaux ». Toutefois, à l’appui de son moyen, il se borne à produire un justificatif de publication de la déclaration d’enregistrement de l’association « Mouvement Ebène » au Journal officiel, indiquant que l’association aurait son siège à l’adresse indiquée, sans produire de contrat de bail ou autre titre d’occupation de son bien par cette association, ni même alléguer qu’à l’adresse en cause, se trouverait un seul et unique local à usage d’habitation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le bien en litige était effectivement occupé à titre privatif par l’association dénommée « Mouvement Ebene » au 1er janvier de chacune des années d’imposition, date du fait générateur des impositions en litige et, par suite, qu’il rentrerait bien dans les prévisions de la documentation administrative qu’il invoque.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’imposition et sa majoration en litige présenteraient un lien quelconque avec la qualité de président de l’association « Mouvement Ebène » du requérant. Par suite les moyens tirés de la violation des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de décharge doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que les sommes restituées soient assorties des intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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