Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 16 décembre 2024, Mme A… C… D…, et Mme B… E…, représentées par Me Falah, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B… E… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et celles du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme E… et Mme C… D… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, Mme E… n’ayant pas fait l’objet d’une adoption mais d’une délégation de l’autorité parentale lorsqu’elle était mineure et ne pouvant donc pas être regardée comme l’enfant d’une ressortissante française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 7 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 19 mars 2024, puis par une décision explicite du 11 avril 2024, à son tour rejeté sa demande. C’est la décision dont les requérantes demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 est fondée sur les circonstances que les ressources de Mme C… D… sont insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge l’enfant B… E… ainsi que ses trois sœurs mineures dans des conditions adéquates en France, qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ait contribué ou contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de la demanderesse, ni qu’elle lui apporterait un soutien affectif et qu’elle communiquerait régulièrement avec elle, et que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. Elle renvoie également au code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, notamment aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants. La circonstance que ces références sont partiellement erronées, notamment en ce que les articles L. 561-2 à L. 561-5 et suivants font référence au droit à la réunification familiale, n’est pas de nature à caractériser une motivation insuffisante. La décision attaquée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Le motif tiré de l’insuffisance des ressources, qui n’est pas un motif d’ordre public, ne pouvait légalement être opposé à Mme E…, qui avait demandé un visa de long séjour en tant qu’enfant de français et qui était âgée de moins de vingt-et-un ans. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission a commis une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que Mme E… n’a pas été adoptée par Mme C… D…, et que le jugement produit ne porte que transfert de l’autorité parentale.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a fait l’objet d’une décision du tribunal de paix de Kinshasa / Gombe du 6 octobre 2022 qui constate que les parents biologiques de Mme E… ont consenti à la prise en charge de cette dernière par Mme C… D… faute de moyens pour l’entretenir, et pourvoir à ses besoins et à son éducation, et que « celui qui exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir l’enfant et de pourvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens ». Il en résulte que cette décision, en se bornant à indiquer que Mme C… D… est la personne qui prend en charge Mme E…, n’emporte pas adoption. Il ressort également du dossier que les parents de Mme E… seraient décédés les 20 octobre 2017 et 9 janvier 2022, soit antérieurement au jugement précité, qui cependant ne fait pas mention de leur décès mais de leur accord, faute de ressources financières suffisantes, sans que les requérantes n’apportent d’explication s’agissant de cette grave incohérence. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a considéré que l’adoption de Mme E… n’étant pas établie, l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ne trouve pas à s’appliquer. Dans ces conditions, ce motif est de nature à fonder légalement la décision contestée et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne prive les requérantes d’aucune garantie.
En troisième lieu il ressort des pièces du dossier que Mme E…, lors de son dépôt de demande de visa, était majeure. Dès lors, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne trouve pas à s’appliquer. Le moyen tiré de sa violation doit par suite être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme E… et Mme C… D… ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir des liens effectifs d’une particulière intensité entre elles. Il n’est pas établi que Mme E… serait isolée dans son pays d’origine, où elle a toujours vécu, avec ses sœurs. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… D…, à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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