Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 sept. 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, l’association Animalia – refuge et sanctuaire (association Animalia), représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration compétente la communication et la préservation de l’ensemble des journaux de connexion et fichiers techniques (logs) relatifs au dossier n° 2302219, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la requérante dans la procédure au fond ;
2°) d’ordonner au greffe et, le cas échéant, à l’autorité ou à l’opérateur technique compétent, la conservation immédiate, sans altération ni suppression, de l’intégralité des journaux de connexion, fichiers d’horodatage, fichiers d’audit, logs Télérecours, métadonnées et sauvegardes informatiques relatifs au dossier n° 2302219, et ce depuis l’origine de la procédure jusqu’à la date de l’ordonnance ;
3°) d’ordonner la communication, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la signification de l’ordonnance, à la requérante ou à son conseil, d’un relevé exploitable de toutes les opérations effectuées via Télérecours pour le dossier n° 2302219 depuis le 21 août 2023 ;
4°) d’ordonner la communication de la date et de l’heure exactes d’enregistrement du dessaisissement de Maître Jean-Paul Fourmont et, le cas échéant, de la preuve technique de la révocation ou suppression de ses droits dans Télérecours ;
5°) à défaut de communication intégrale dans le délai imparti, d’ordonner la désignation d’un expert technique ;
6°) en cas de non-exécution ou de communication incomplète, prononcer à l’encontre du destinataire de l’obligation une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 9 août 2025 auprès du présent tribunal la communication des informations relatives à l’identité des avocats constitués dans le dossier, y compris son ancien conseil ;
— en l’absence de transparence sur les accès au dossier et face à l’imminence de la clôture de l’instruction, la requérante forme la présente requête afin qu’il soit ordonné la communication et la conservation des journaux techniques nécessaires à la défense de ses droits ;
— les journaux de connexion, fichiers d’horodatage et logs informatiques sollicités constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel inclut tout document produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public, y compris les données techniques, fichiers informatiques et codes sources ;
— elle a déjà sollicité à plusieurs reprises la communication de ces éléments sans pouvoir obtenir les fichiers techniques demandés ;
— les journaux demandés sont les seuls éléments permettant de vérifier la loyauté de la procédure et de s’assurer qu’aucun dépôt, retrait ou modification de mémoire n’a échappé à la connaissance de la requérante ;
— ces éléments (journaux de connexion, fichiers d’horodatage, logs Télérecours, métadonnées et sauvegardes informatiques relatifs au dossier n° 2302219, pour la période du 21 août 2023 à ce jour) sont nécessaires pour établir la chronologie exacte des actes de procédure et identifier les comptes techniques impliqués.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requérante soutient qu’elle a sollicité le 9 août 2025 auprès du présent tribunal la communication des informations relatives à l’identité des avocats constitués dans le dossier n° 2302219, y compris son ancien conseil. Elle allègue qu’en l’absence de transparence sur les accès au dossier et face à l’imminence de la clôture de l’instruction dans cette instance, il convient d’ordonner la communication et la conservation des journaux techniques nécessaires à la défense de ses droits. Or, l’association Animalia, par l’intermédiaire de son nouveau conseil Me Bouchon qui s’est constitué le 7 novembre 2024, a eu accès à l’intégralité de la procédure sous l’application Télérecours. Il n’est pas établi ni même allégué que son nouveau conseil ait rencontré des difficultés pour consulter les mémoires en défense produits par la commune de Courcy. A cet égard, la consultation du dossier sous Télérecours fait apparaître que le premier mémoire en défense, qui avait été transmis à son ancien conseil Me Fourmont le 18 septembre 2023, a été à nouveau communiqué directement à la présidente de l’association requérante le 11 septembre 2024. Celle-ci a reçu ce mémoire en défense le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le second mémoire en défense de la commune a été communiqué via Télérecours le 27 août 2025 au nouveau conseil de l’association. Compte tenu de ces éléments, l’association requérante ne justifie pas du « manque de transparence sur les accès au dossier » dont elle se prévaut, ni d’une atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, l’association Animalia n’apporte aucun élément permettant d’établir l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia – refuge et sanctuaire.
Fait à Caen, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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