Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2600900, Mme B… C…, représentée par Me Pereira, de la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant renouvellement d’assignation à résidence, notifié le 10 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue en réalité une nouvelle assignation à résidence, prenant effet à compter de sa notification, elle ne saurait légalement produire d’effet rétroactif ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
II) Par une requête enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2600899, M. A… D…, représenté par Me Pereira, de la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant renouvellement d’assignation à résidence, notifié le 10 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2600899, et fait valoir en outre que son passeport n’est plus valable, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, pour contester l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, produit dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir que les décisions doivent être regardées comme ayant été abrogées, compte tenu de l’exécution des mesures d’éloignement, qui a eu lieu le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et son fils, M. D…, demandent l’annulation des arrêtés du 20 février 2026, notifiés le 10 mars 2026, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu prolonger l’assignation à résidence dont ils faisaient l’objet. Il y a lieu de joindre les requêtes par lesquelles Mme C… et M. D… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Tout d’abord, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ensuite, aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, il a été procédé, le 17 mars 2026, à l’exécution d’office des arrêtés portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme C… et M. D…, en date du 3 décembre 2025, qui avaient donné lieu à des recours en annulation rejetés par jugement du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Nancy. Les arrêtés portant assignation à résidence du 20 février 2026 doivent, dans ces conditions être regardés comme ayant été abrogés. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés, qui ont cessé de produire leurs effets, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme C… et de M. D….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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