Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2100221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 1901483, par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2019, le 22 décembre 2020, le 28 mai 2021, le 12 août 2021, le 6 mars 2023 et le 9 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Chiosaccio, représentée par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 02B31316N0008 du 2 février 2017 par lequel le maire de la commune de San-Nicolao a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Merendella pour l’extension et le réaménagement d’un espace piscine sur un terrain cadastré section B parcelles n°s 577 et 579 situé au lieu-dit « Monticciole », ainsi que l’arrêté n° PC 02B31316N0008 M01 du 22 juillet 2019 par lequel le maire de cette commune a délivré à la même société un permis de construire modificatif concernant la hauteur des toboggans et l’implantation du projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de San-Nicolao et de la SARL Merendella une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 13, 427 et 568 immédiatement voisines de l’hôtel implanté sur ces parcelles, dès lors qu’elle subit un préjudice de jouissance et une perte de tranquillité en raison des nuisances visuelle et sonore ;
— sa contestation de l’arrêté du 2 février 2017 n’est pas tardive en raison des informations figurant sur le panneau d’affichage et de son implantation ;
— on ne saurait lui opposer la théorie de la connaissance acquise ;
— en tout état de cause, aucun délai de forclusion ne saurait lui être opposé dès lors que le permis a été obtenu par fraude ;
— elle n’est pas davantage tardive concernant le permis modificatif du 22 juillet 2019 dès lors que son recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté du 22 juillet 2019 est entaché d’incompétence dès lors que son signataire n’avait pas reçu de délégation de signature pour ce faire ;
— les arrêtés méconnaissent l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet en cause n’est pas situé en continuité de l’urbanisation existante ;
— ils méconnaissent l’article L. 121-23 dans la mesure où ils sont situés dans un espace caractéristique et remarquable du littoral identifié par le PADDUC ;
— ils méconnaissent aussi les articles 2.5, 2.7 et 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la zone NL, ce règlement ne pouvant en tout état de cause admettre l’extension des constructions existantes dans la bande des cent mètres en application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— les permis attaqués ne sauraient être regardés comme la régularisation d’une construction existante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 le 13 avril 2021, le 15 juillet 2021, le 10 avril 2023 et le 12 juin 2023, la société Merendella, représentée par Me Tasciyan, conclut :
1°) à ce qu’il soit enjoint avant dire droit à la SCI Chiosaccio et Me Cauvin-Colombani de produire le constat d’huissier établi le 9 avril 2019 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chiosaccio.
La société pétitionnaire fait valoir que :
— le recours dirigé contre l’arrêté de permis de construire initial du 2 février 2017, qui a fait l’objet d’un affichage régulier pendant une période continue de deux mois sur le terrain dès le 2 octobre 2018, est tardif ; la société requérante avait en outre connaissance de ce permis de construire dès l’année 2018 et elle ne saurait utilement se prévaloir de la fraude ;
— en outre, la société requérante n’apporte pas la preuve de son intérêt à agir contre les permis de construire initial et modificatif en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— enfin, le moyen soulevé dans le mémoire ampliatif relatif à l’illégalité du permis de construire est irrecevable sur le fondement de la jurisprudence « Intercopie » ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’absence de régularisation des constructions existantes n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 20 février 2023, la commune de San-Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Chiosaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que :
— la SCI Chiosaccio ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
— elle ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant en produisant soit la production des statuts soit la délibération d’une assemblée générale des associés préalable à l’action ;
— la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre le permis initial ;
— la SCI Chiosaccio ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2100221, par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2021, le 20 avril 2021, le 12 août 2021 le 28 mars 2023 et le 9 mai 2023, la SCI Chiosaccio et la SARL Résidence hôtelière San Lucianu, représentées par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune de San-Nicolao a refusé de retirer l’arrêté n° PC 02B31316N0008 du 2 février 2017 accordant un permis de construire à la SARL Merendella, ensemble l’arrêté n° PC 02B31316N0008 M01 du 22 juillet 2019 portant permis modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de San-Nicolao de retirer ses arrêtés du 2 février 2017 et du 22 juillet 2019 dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de condamner la commune de San-Nicolao et la SARL Merendella à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir en tant que, respectivement, d’une part, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 13, 427 et 568 immédiatement voisines et, d’autre part, exploitante de l’hôtel implanté sur ces parcelles, dès lors qu’elles subissent un préjudice de jouissance et une perte de tranquillité ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— on ne saurait leur opposer la théorie de la connaissance acquise ;
— les moyens tenant au délai raisonnable ou de la connaissance acquise sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme est également inopérant dès lors que la présente instance n’est pas dirigée contre une autorisation d’urbanisme mais contre la décision de refus de retrait pour fraude ; en outre, le moyen manque en fait dès lors que la SARL Résidence Hôtelière San Lucianu avait tout intérêt, même lorsqu’elle n’exploitait pas directement son fonds de commerce, à préserver les qualités de l’environnement de sa propriété commerciale et l’existence même de son fonds de commerce ;
— l’arrêté du 2 février 2017 est entaché de fraude dès lors, d’une part, que la demande de permis de construire ne comporte aucune information relative à la situation du projet par rapport au rivage alors qu’il est intégralement situé dans la bande des 100 mètres à compter du rivage de la mer et, d’autre part, que la notice et les plans ne mentionnent que des installations, alors que le projet porte sur des constructions ;
— la SARL Merendella a ainsi sciemment cherché à faire obstacle au principe d’inconstuctibilité posée à l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2021, le 7 mars 2023, le 10 avril 2023 et le 12 juin 2023, la SARL Merendella, représentée par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes. La société pétitionnaire fait valoir que :
— la requête est entachée de forclusion dès lors que la SCI Chiosaccio avait déjà formé un recours gracieux contre le permis de construire modificatif et un recours en annulation contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ;
— les conclusions tendant à l’annulation des permis de construire sont également entachées de forclusion et sont irrecevables faute d’avoir été assorties de moyen ; la SCI Chiosaccio ayant en outre déjà contesté ces permis de construire dans la requête n° 1901483 ;
— en tout état de cause, les sociétés requérantes n’ont pas intérêt pour agir dès lors que leur seul motif est économique et que les travaux en cause ne génèrent pas de nuisance ;
— la SARL Résidence hôtelière de San Lucianu est dénuée d’intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la fraude n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de San-Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que :
— les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— la requête n’a été motivée que plus de deux mois après son introduction ;
— la fraude n’est pas manifeste et les arrêtés ne méconnaissent pas la loi Littoral.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer après jonction avec la requête n° 1901483 puis annulation des arrêtés de 2 février 2017 et 22 juillet 2019 attaqués dans cette requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giorsetti pour les sociétés requérantes, de Me Poletti, avocat de la commune de San-Nicolao, ainsi que celles de Me Tasciyan, avocat de la SARL Merendella.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2017, le maire de la commune de San-Nicolao a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Merendella, qui exploite un camping sur le territoire de cette commune, un permis de construire en vue de l’extension et du réaménagement de son espace piscine sur le terrain cadastré section B, parcelles n° 577 et n° 579, situé au lieudit « Monticciole » à « Moriani plage », le projet autorisé consistant principalement à créer des toboggans aquatiques et un nouveau bassin pour ces toboggans. Puis, par un arrêté du 22 juillet 2019, le maire de San-Nicolao a délivré à la même société un permis de construire modificatif concernant la hauteur des toboggans et l’implantation du projet, ce permis ayant notamment pour objet de modifier l’implantation des bassins, de modifier l’édicule de support des toboggans et de végétaliser les supports. Dans la requête n° 1901483, introduite le 12 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Chiosaccio, propriétaire de parcelles limitrophes de la construction autorisée sur lesquelles est implanté un hôtel, demande d’annuler ces deux arrêtés. Cette société a aussi présenté le même jour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une requête tendant à ce que soit suspendue l’exécution de ces arrêtés. Par l’ordonnance n° 1901482 du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté cette demande au motif, d’une part, que les conclusions dirigées contre le permis de construire initial étaient tardives et, d’autre part, que la SCI Chiosaccio ne justifiait pas, en l’état de l’instruction, d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme contre le permis de construire modificatif du 22 juillet 2019. Par courrier en date du 21 décembre 2020, la SCI Chiosaccio et la SARL Résidence hôtelière San Lucianu, qui exploite l’hôtel de la SCI Chiosaccio, ont demandé au maire de San-Nicolao de retirer les arrêtés des 2 février 2017 et 22 juillet 2019 en raison de la fraude dont ils se trouvaient entachés. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 février 2021. Les deux sociétés demandent, dans la requête n° 2100221, l’annulation de cette dernière décision.
2. Les requêtes n° 1901483 et n° 2100221 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 1901483 :
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ». L’article A. 424-16 de ce code énumère les indications que doit comporter l’affichage sur le terrain, Enfin, l’article A. 424-18 dispose que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier () ».
4. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un constat d’huissier établi les 20 juillet 2011, que le panneau d’affichage du permis de construire initial comportait de nombreuses erreurs, en premier lieu, le 4 août 2017 comme date de délivrance au lieu du 2 février 2017, en deuxième lieu, une date d’affichage au 10 septembre 2017 alors que l’affichage avait commencé le 2 octobre 2018, en troisième lieu, que la nature des travaux consistait en l’extension d’un bâtiment alors qu’ils portaient en réalité sur l’extension et le réaménagement de l’espace piscine et, en quatrième et dernier lieu, que la surface de plancher était de 250 m² alors qu’elle n’est en réalité que de 89 m².
6. D’une part, si l’erreur de la date de délivrance du permis est sans incidence dès lors que la mention du numéro du permis mettait les tiers à même de l’identifier, il n’en va pas de même de l’erreur concernant la surface de plancher, qui empêchait les tiers d’apprécier l’importance des travaux, et celle concernant la nature des travaux, qui faisait obstacle à ce qui soit apprécié par les tiers leur consistance. D’autre part et surtout, la mention du 10 septembre 2017 comme date d’affichage faisait obstacle au déclenchement du recours contentieux dès lors que l’affichage n’a commencé que le 2 octobre 2018 avec la mention selon laquelle « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l’urbanisme) », dissuadant ainsi les tiers de présenter un recours qui aurait été entaché de tardiveté au regard de la date d’affichage erronée. Ainsi, les mentions portées sur le panneau d’affichage n’ont pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Ensuite, ni la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante aurait eu dès le mois de juillet 2019 connaissance du permis de construire dans son intégralité, ni le fait qu’elle aurait eu connaissance dès le 9 avril 2019 de la consistance et de la nature des travaux, ni son aveu devant le juge des référés selon lequel sa requête serait tardive, ni, enfin, la circonstance que la société requérante aurait pu mesurer dès le mois d’avril 2019 les effets du permis de construire dès lors qu’une partie des installations était alors devenue opérationnelle, ne sont de nature à déclencher le délai de deux mois. Enfin, si le recours gracieux exercé auprès du maire de San-Nicolao vaut connaissance acquise de l’arrêté du 2 février 2017 à compter du 16 septembre 2019, la requête a été enregistrée le 12 novembre 2019, soit avant même qu’une décision implicite de rejet du recours gracieux soit née.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre avant dire droit de produire le constat d’huissier établi le 9 avril 2019, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre le permis initial du 2 février 2017.
8. En deuxième lieu, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Chiosaccio a, par une résolution du 18 septembre 2019, donné tous pouvoirs aux gérants de la société aux fins d’instruire, déposer, poursuivre tous les recours en annulation de permis de construire délivrés par le maire de San-Nicolao au profit de la SARL Merendella pris en violation des règles d’urbanisme et notamment du plan local d’urbanisme de la commune devant les juridictions compétentes. Par suite, le moyen de la commune de San-Nicolao tiré de l’absence de délibération d’une assemblée générale des associés préalable à l’action de la SCI Chiosaccio doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
10. La SCI Chiosaccio produit l’attestation notariale certifiant qu’elle a acheté le 15 décembre 2005 l’ensemble à usage d’hôtel restaurant sis sur les parcelles cadastrées section B n° 13 et 427. Par suite, la commune de San-Nicolao n’est pas fondée à soutenir que la SCI Chiosaccio ne justifie pas de sa qualité de propriétaire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
12. Les parcelles cadastrées section B n°s 13 et 427 dont la SCI Chiosaccio est propriétaire et sur lesquelles est implanté son hôtel, sont mitoyennes des parcelles cadastrées sections B n°s 577 et 579 où se situe l’ensemble nautique du garage, lequel est éloigné d’une trentaine de mètres de la terrasse de l’hôtel d’où l’on voit le haut de l’édicule. La SCI Chiosaccio justifie ainsi que les permis de construire attaqués sont susceptibles par leurs effets sonores et visuels d’affecter directement les conditions de jouissance du bien dont la SCI Chiosaccio est propriétaire, y compris le permis modificatif dès lors qu’il a pour objet, notamment, d’agrandir la piscine des toboggans afin de la rendre conforme aux normes en vigueur et, donc, de rendre utilisables ces toboggans. Par suite, la SCI Chiosaccio justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
13. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Merendella, la requête introductive d’instance contient des moyens d’illégalité tant externe qu’interne du permis modificatif du 22 juillet 2019. Par suite, la SCI Chiosaccio était recevable à invoquer ces deux causes juridiques à l’encontre de ce permis modificatif dans ses mémoires enregistrés après l’expiration du délai du recours contentieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. En premier lieu, selon le règlement du la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de San-Nicolao la zone N regroupe les secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone N comprend notamment le sous secteur NL du littoral, lequel identifie les plages et autres espaces naturelles du bord de mer où les activités balnéaires sont tolérées. Aux termes de l’article 2.5 de ce règlement : « Sont autorisés dans le secteur NL : les installations, équipements et occupations du sol qui sont en relations avec le tourisme balnéaire, la fréquentation et la gestion des plages, à la condition qu’ils soient démontables, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, qu’ils n’entravent pas le libre accès aux plages et qu’ils en nuisent pas à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques. Ils sont en coutre conformes aux dispositions du 2.9 qui suit ». Cet article autorise, après enquête publique, l’implantation de certains éléments légers.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble aquatique, objet des permis de construire attaqués, se trouve à cheval entre les sous-secteurs NL et NT1 du plan local d’urbanisme de San-Nicolao. Cet ensemble n’est pas en relation avec le tourisme balnéaire, qui a trait aux bains de mer et non aux piscines, ni à la fréquentation et la gestion des plages. Il n’est pas davantage démontable. Enfin il ne figure pas au nombre des aménagements légers prévus à l’article 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme et les permis attaqués n’ont pas, en tout état de cause, été précédés d’une enquête publique. Ainsi, la SCI Chiosaccio est fondée à soutenir que les permis de construire en litige ne sont pas autorisés par les articles 2.5 et 2.9 du règlement du la zone N du plan local d’urbanisme.
16. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
17. Les plans de masse tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif font apparaître des constructions existantes dont il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elles auraient fait l’objet d’un permis de construire. Ont donc été réalisées sans autorisation des extensions du bâtiment initial tel qu’il apparaît notamment sur le plan cadastral à partir duquel a été réalisé le plan local d’urbanisme de la commune de San-Nicolao approuvé le 29 mars 2013. Par suite, la SCI Chiosaccio est fondée à soutenir que les permis attaqués sont illégaux dès lors qu’ils ne portent pas sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement autorisé.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux () ».
19. D’une part, l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante.
20. D’autre part, selon le point 4.1 du livret littoral figurant à l’annexe 3 « Le PADDUC n’admet les constructions et installations dans la bande littorale des cent mètres qu’à l’intérieur des espaces urbanisés inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération ». Le point 4.2 formule ensuite quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la construction projetée, située à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer, s’implante dans un espace d’habitat limité qui longe le littoral et ne présente pas de continuité d’urbanisation avec l’agglomération de « Moriani plage », située à près de 300 mètres plus au nord, de l’autre côté de la rive du ruisseau dit A ". Ainsi, les projets litigieux ne se situent pas dans l’enveloppe urbaine de la commune de San-Nicolao. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
22. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chiosaccio est fondée à soutenir que les arrêtés du 2 février 2017 et du 22 juillet 2019 sont illégaux et à en demander l’annulation.
23. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SCI Chiosaccio ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur la requête n° 2100221 :
24. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
25. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle du refus de la retirer et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision puis, dans le cas où cette décision est annulée, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de retirer cette dernière.
26. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en raison de l’annulation des arrêtés du 2 février 2017 et du 22 juillet 2019 prononcée au point 22, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune de San-Nicolao a refusé de retirer ces deux arrêtés.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne la requête n° 1901483 :
27. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de San-Nicolao et de la SARL Merendella la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Chiosaccio et non compris dans les dépens. D’autre part les conclusions des parties défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu’elles succombent à l’instance.
En ce qui concerne la requête n° 2100221 :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont exposées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 février 2017 et du 22 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100221 tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2021.
Article 3 : La commune de San-Nicolao et la SARL Merendella verseront solidairement à la SCI Chiosaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié de la SCI Chiosaccio, à la commune de San-Nicolao et à la SARL Merendella.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bastia en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
N°s 1901483 et 2100221
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