Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Université Sorbonne Paris nord a refusé sa demande de modification du Plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH) la concernant ;
2°) d’enjoindre à l’Université Sorbonne Paris nord de modifier son PAEH, d’en supprimer les clauses irrégulières, de mettre en œuvre les aménagements nécessaires, d‘organiser des modalités d’évaluation adaptées, dans un délai de dix jours et de procéder, sans délai, à la validation exceptionnelle des « UE restantes », ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris nord une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que les examens universitaires de Licence 3 débutent le 5 janvier 2026 pour se dérouler jusqu’au 14 janvier suivant, or, elle se trouve dans l’impossibilité de composer sans modification du PAEH la concernant, comme cela ressort des pièces médicales qu’elle produit ; dans ces conditions, elle risque de perdre le bénéfice de l’année universitaire par non validation de « 5 UE restantes », sans possibilité de rattrapage du fait d’une modification des programmes et ce alors même que la situation dans laquelle elle se trouve résulte de l’irrégularité, depuis 2023, de son PAEH, de l’aggravation de son état de santé et de la carence persistante de différentes autorités administratives a tenir compte de ses demandes de modifications ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 112-4, D. 611-12-1 et D. 612-36-2 du code de l’éducation, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle a été prise sans examen particulier de sa situation en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnaît le principe de non-discrimination résultant de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l’ONU, de l’article L. 113-1 du code de l’éducation et de la loi 2008-496 du 27 mai 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision qu’elle conteste, une telle requête n’étant d’ailleurs pas jointe à son recours à fin de suspension de cette décision. Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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