Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2303144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023, par laquelle un agent instructeur des services du ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour en cause dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
II) Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023, par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour en cause dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’autorité de force jugée qui s’attache à l’ordonnance du 16 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution d’une précédente décision de refus en date du 24 avril 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance du 16 juin 2023 enregistrée sous le n°2303146, par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 24 avril 2023 ;
— l’ordonnance du 18 août 2023 enregistrée sous le n°2304938, par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a refusé de suspendre la décision du 17 juillet 2023, la condition tenant à l’urgence à statuer sur cette demande n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 21 octobre 1990 et titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré le 25 décembre 2020 par la faculté de médecine de Sousse, est entrée en France en mai 2021 pour y être accueillie en qualité de stagiaire associée par les hôpitaux Drôme nord du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022. Ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances, session 2021, elle a été recrutée en qualité de praticien attachée associée à plein temps, au service des urgences, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, puis pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Le préfet de la Drôme lui a délivré deux cartes de séjour portant la mention « stagiaire » valable en dernier lieu jusqu’au 19 janvier 2023, puis une carte portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’en 26 février 2024.
2.Le 6 janvier 2023, Mme A C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Par la première décision attaquée du 24 avril 2023, un agent instructeur des services du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Cette décision a été suspendue par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2023 qui a enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation.
3.En exécution de cette ordonnance, et par la seconde décision attaquée du 17 juillet 2023, la préfète de la Drôme a, de nouveau, refusé de faire droit à sa demande, toujours au motif que les praticiens diplômés hors union européenne ne pourraient prétendre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent ».
4.Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5.D’une part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. ».
6.D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ». Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ».
7.En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut les praticiens médicaux du bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 421-11, s’ils en remplissent les conditions, et ce quand bien même leur profession serait réglementée. Dès lors, les décisions attaquées des 24 avril et 17 juillet 2023, qui refusent de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » au motif qu’elle exercerait des fonctions de praticien hospitalier, sont entachées d’erreur de droit.
8.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine depuis le 25 décembre 2020, a validé les épreuves de vérification des connaissances organisée au titre de l’année 2021. Par un arrêté de nomination du 8 juillet 2022, elle a été affectée aux Hôpitaux Drôme Nord afin de réaliser son parcours de consolidation des compétences. Mme A C a ensuite conclu avec cet établissement, les 9 mars puis le 6 octobre 2022, deux contrats de travail pour une durée allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024, et justifie avoir perçu des traitements et salaires pour un montant de 47 435 euros au titre de l’année 2022. Elle remplit ainsi l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne puisse lui être opposée la circonstance qu’elle ne dispose pas d’une autorisation de travail, en vertu des dispositions spéciales du 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail. Les décisions attaquées des 24 avril et 17 juillet 2023, qui refusent de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » sont donc également entachées d’une erreur d’appréciation.
9.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les décisions attaquées des 24 avril et 17 juillet 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à Mme A C un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ». Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées des 24 avril et 17 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Drôme et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, ainsi qu’à Me Chabal.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303144-2304936
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